Annulation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mars 2018, n° 1604287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1604287 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1604287 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. H… C…
Mme D… G… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X-Y A…
Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(1ère chambre) M. Stéphane Morel Rapporteur public ___________
Audience du 8 mars 2018 Lecture du 22 mars 2018 ___________
30-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 31 octobre 2017, M. H… C… et Mme D… G…, agissant pour le compte de leur fille E… C…, mineure, représentés par Me B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2016 par laquelle le conseil de discipline du collège Vercors de Grenoble a prononcé une sanction d’exclusion définitive à l’encontre de leur fille, E… C… ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a confirmé la sanction prononcée le 27 avril 2016 ;
3°) d’annuler la décision du 12 septembre 2016 prise par le recteur de l’académie de Grenoble qui confirme, après avoir retiré la décision du 14 juin 2016, la sanction d’exclusion définitive ;
4°) de condamner l’Etat à payer les sommes de 10 000 euros à M. H… C… et à Mme D… G… et de 5 000 euros à Mme E… C… ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
2 N°1604287
Ils soutiennent : S’agissant des décisions du 14 juin 2016 et 12 septembre 2016 :
- la procédure devant la commission académique d’appel est irrégulière pour plusieurs raisons ; cette commission a refusé de prendre la défense écrite du conseil de l’élève en méconnaissance des droits de la défense ; à la clôture des débats, la principale du collège Vercors est restée dans la salle où s’est tenue la Commission alors que la séance était terminée et que la partie défenderesse avait été invitée à quitter la pièce ; les débats se sont poursuivis sans défense ; ces vices ont été susceptibles d’influer sur le sens de la décision et ont privé Mme C… d’une garantie ;
- la décision du recteur du 14 juin 2016 n’est pas intervenue dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel en méconnaissance des dispositions de l’article D. 511-52 du code de l’éducation ; S’agissant de la décision du 27 avril 2016 :
- l’avocat choisi n’a pas été régulièrement informé de la tenue du conseil de discipline ct de sa faculté de prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement en vertu des dispositions de l’article D 511-32 du code de l’éducation ;
-dès lors que la jeune E… n’a pas été entendue devant le conseil de discipline, ses parents non plus, 1'accès ayant même été refusé à son conseil, les exigences d’une procédure équitable contradictoire n’ont pas été respectées ;
- la défense n’a pu être préparée avant le conseil de discipline ; le conseil n’a jamais reçu copie du dossier disciplinaire avant la tenue du conseil de discipline alors que le collège avait connaissance de son intervention ; deux renvois du conseil de discipline ont dû être sollicités mais sont demeurés sans réponse ; sans avoir eu connaissance du dossier et sans avoir pu disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, le conseil s’est rendu au conseil de discipline sans pouvoir accéder à la salle dans laquelle se tenait le conseil ;
- Mme C… et son conseil n’ont pas été mis en mesure de solliciter la confrontation des témoins avec E… C… ou la citation d’autres témoins potentiellement indispensables à la manifestation de la vérité ; le conseil de discipline n’a pas entendu les témoins à décharge ; le droit de se défendre et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été méconnus ; S’agissant de la légalité interne des décisions attaquées :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée ; S’agissant des conclusions indemnitaires :
- la sanction d’exclusion définitive a causé un préjudice moral à la jeune E… C… en raison de son impact psychologique et sur sa carrière et à ses parents.
Par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2016 et le 4 janvier 2018, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision du 14 juin 2016 a été annulée par sa décision du 12 septembre 2016 qui reprend une sanction d’exclusion définitive mieux motivée ; la requête est devenue sans objet ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 12 septembre 2016 s’est substituée à la décision du 14 juin 2016 ; les conclusions d’annulation de cette dernière décision sont donc irrecevables ;
- les droits de la défense ont été respectés tout au long de la procédure ; si le conseil de discipline a été repoussé une première fois, c’est parce que M. C… ne voulait pas qu’il se tienne hors la présence de son avocat et par souci d’apaisement ; la seconde fois, son avocat n’a pas pu être présent, c’est parce qu’il était en retard ;
3 N°1604287
- la réglementation ne prévoit pas que le requérant, ou son conseil, fasse « viser ses écritures » avant les débats ; le conseil de l’élève a été régulièrement convoqué et invité à adresser préalablement à la séance de la commission d’appel, ses observations écrites, ce qu’il n’a pas fait ; il a toutefois pu présenter tous ses arguments devant la commission d’appel ;
- le délai d’un mois pour rendre la décision sur avis de la commission d’appel académique est sans incidence sur la légalité de la décision prise ;
- les faits reprochés à l’origine de la sanction sont établis par les témoins et l’enquête menée ;
- compte tenu du passé disciplinaire de l’élève, la sanction d’exclusion définitive n’est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public.
1. Considérant que, par décision du 27 avril 2016 le conseil de discipline du collège Vercors de Grenoble a décidé d’exclure définitivement Mme E… C…, qui était alors scolarisée en classe de cinquième, en se fondant sur les motifs de « menaces et intimidations à l’égard d’élèves, suspicion de vol et de recel suite à la disparition d’un portable le 3 mars au collège Vercors. » ; que, saisi d’un recours exercé par les parents, le recteur de l’académie de Grenoble a confirmé le 14 juin 2016 cette sanction après avis du même jour de la commission académique d’appel ; qu’en cours d’instance, par une nouvelle décision du 12 septembre 2016, le recteur de l’académie de Grenoble a, d’une part, annulé sa décision du 14 juin 2016 et a, d’autre part, prononcé une nouvelle sanction d’exclusion définitive « mieux motivée » selon lui en se fondant sur les « intimidations morales et menaces de représailles physiques à l’égard de 2 élèves, afin de réussir à s’approprier le téléphone portable d’une autre élève dans l’établissement; forte présomption de vol et de recel d’un téléphone portable d’une élève de l’établissement. » ; que M. C… et Mme G… doivent être regardés, compte tenu de leur mémoire enregistré le 31 octobre 2017, comme demandant l’annulation de ces trois décisions ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice résultant des illégalités fautives qu’aurait commises le recteur en sanctionnant leur fille ;
Sur l’exception de non lieu opposée par le recteur de l’académie de Grenoble :
2. Considérant que si par une nouvelle décision du 12 septembre 2016, le recteur de l’académie de Grenoble a retiré sa décision du 14 juin 2016, il n’est pas établi que ce retrait revêt un caractère définitif dès lors que, d’une part, la date de réception par les parents de la jeune E… C… de la décision du 12 septembre 2016 ne ressort pas des pièces du dossier et, d’autre part, que les requérants en demandent l’annulation dans leur mémoire du 31 octobre 2017 présenté « à l’encontre de l''arrêté n° 2016-054 du 12 septembre 2016 annulant, remplaçant et confirmant l’arrêté°2016-040 du 14 juin 2016. » ; que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur la
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légalité de la décision du 14 juin 2016 et sur celle du 12 septembre 2016 qui en modifie seulement la motivation ;
Sur la recevabilité de certaines conclusions :
En ce qui concerne les conclusions d’annulation de la décision du 27 avril 2016 :
3. Considérant que le recours au recteur d’académie prévu par les dispositions de l’article R. 511-49 du code de l’éducation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux ; que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, les décision prises les 14 juin 2016 et 12 septembre 2016 à la suite du recours se substituent nécessairement à la décision initiale et sont seules susceptibles d’être déférées au juge de la légalité ; que, par suite, les conclusions d’annulation de la décision du 27 avril 2016 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient saisi l’Etat d’une demande tendant à la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ; qu’en l’absence de toute défense au fond de l’administration, leurs conclusions indemnitaires, faute de décision préalable, sont irrecevables ;
Sur les conclusions d’annulation des décisions des 14 juin 2016 et 12 septembre 2016 :
5. Considérant que les requérants font valoir qu’à la clôture des débats de la commission académique d’appel qui s’est tenue le 14 juin 2016, la principale du collège Vercors est restée dans la salle de réunion alors que la séance était terminée et que leur conseil avait été invité à quitter la pièce ; que le recteur de l’académie de Grenoble ne contredit pas ces affirmations qui sont suffisamment circonstanciées ; que, dans ces conditions, la présence non contestée de la chef d’établissement aux débats de la commission académique en l’absence du conseil de M. C… et de Mme G… porte atteinte au respect du principe des droits de la défense et au principe du contradictoire ; que cette irrégularité a été susceptible d’influer sur le sens de la position finale prise par le recteur de l’académie de Grenoble sur avis de la commission d’appel et a privé les requérants d’une garantie ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions des 14 juin 2016 et 12 septembre 2016 doivent être pour annulées pour vice de procédure ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
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D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du recteur de l’académie de Grenoble des 14 juin 2016 et 12 septembre 2016 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et Mme G… une somme globale de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
- à M. H… C… et Mme D… G…,
- et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient : Mme F…, présidente, M. Chocheyras, premier conseiller, M. A…, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2018.
Le rapporteur, La présidente,
J.-L A… D. F…
La greffière,
W. Chellali
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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