Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 4 (V)
I.-Le réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l'éducation.
II.-Le réseau pour l'emploi est constitué :
1° De l'Etat, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I ;
2° De l'opérateur France Travail ;
3° D'opérateurs spécialisés :
a) Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
b) Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
III.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5316-1, les structures mentionnées à l'article L. 5213-13, les établissements et services mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code, les organismes mentionnés à l'article L. 5313-1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et les structures dont l'objet est l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes à la recherche d'un emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi.
[…] Les membres du réseau pour l'emploi, énumérés par l'article L. 5311-7 du code du travail (CT), […] l'article 7 du projet de décret prévoit la modification du décret du 19 avril 2019 afin de permettre aux membres du réseau pour l'emploi de traiter et partager le NIR dans le cadre de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 5311-8 du code du travail, […] La CNIL s'interroge notamment sur la nécessité pour les comités national et départementaux pour l'emploi d'être destinataires de données relatives aux décisions d'orientations des bénéficiaires du RSA et de leur conjoint au regard des missions qu'ils poursuivent en vertu des articles L. 5311-09 et 5311-10 du code du travail. […] M.-L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : « I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 élabore et signe, […] Aux termes de l'article L. 5411-7 du même code : « Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, […] Aux termes de son article R. 5411-11 du code du travail : « Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes pouvant participer au réseau pour l'emploi mentionnés au III de l'article L. 5311-7, […]
[…] 41. Le b du 7° du paragraphe I de l'article 2 réécrit l'article L. 5426-1 du code du travail afin notamment de déterminer l'organisme chargé d'exercer le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi. […] 79. L'article L. 5311-8 du code du travail prévoit que les différentes personnes morales constituant le réseau pour l'emploi, institué par le nouvel article L. 5311-7 du même code, coordonnent l'exercice de leurs compétences afin d'assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion ainsi que la réalisation des actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires de leurs services.
L'article L. 5312-1 du code du travail était également complété par l'article 6 de la loi déférée pour confier à l'opérateur France Travail la mission, notamment, « De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi […] des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° de l'article L. 5311-8, […]
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