Article R3334-1-1 du Code du travail

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

I.-Dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27.


II.-Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les modalités d'affectation par défaut des sommes correspondant à la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au bénéficiaire, affectée au plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11.


Lorsque plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ont été mis en place dans l'entreprise, les sommes sont affectées au plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 mai 2023, n° 20/01470
Infirmation partielle

[…] elle pouvait, en toute liberté, conformément à la législation applicable en la matière, prévoir pour l'alimentation du PERCO des modalités de valorisation des sommes présentes sur le CET différentes de la valorisation prévue par l'article R 3334-1 du code du travail pour les jours de repos en l'absence de compte épargne temps et que c'est dans ce cadre que l'accord compte épargne temps prévoit une valorisation des jours CET sur la base du taux de salaire journalier de base et non sur la valeur de l'indemnité de congés payés.

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