Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 162
Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.
Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code.
Remarque : Le PERCO est un plan d'épargne salariale régi par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie législative du code du travail (C. trav.) (C. trav., art. L. 3334-1 et suivants). […] L. 3334-8). […] Versement complémentaire de l'entreprise (abondement) Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour chaque salarié ou personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du C. trav. constituent l'abondement de l'employeur. […] R. 3334-2). […] L. 3334-15). […]
Lire la suite…L'article L.3334-8 du Code du travail ouvre la possibilité de verser “les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif”. Il précise que “le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables”. Soit seule la cinquième semaine. Tout cela serait à voir avec une aide juridique de proximité de type maison de la justice ou avec une organisation syndicale de votre choix dans votre département. afin de s'enquérir sur votre Plan d'Épargne Retraite Collectif. Cordialement.
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : /() 18° /() b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l'article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code () ».
[…] applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14.089 €, […] / e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L .3152-4 ou à l'article L.3334-8 du code du travail […]
[…] En vertu de l'article L3334-8 du code du travail, « les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 3334-1-1 du code du travail énonce que « dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27 »,
Ils ne sont en principe pas rachetables, sauf dans les cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du C. assur. et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. Hormis ces cas, ainsi que celui du rachat des rentes lorsque les rentes mensuelles n'excèdent pas le montant mentionné à l'article A. 160-2 du C. assur., […] al. 4 et 6) ; dans la limite de dix jours par an, aux sommes correspondant à des jours de repos non pris (C. trav., art. L. 3334-8). […] Présentation du PERO Le PERO est un plan d'épargne retraite d'entreprise prévu par l'article L. 224-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) auquel le salarié est affilié à titre obligatoire. […]
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