Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs / Sous-section 6 : Artistes auteurs
Article L6331-68 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 12
Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :
1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;
2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;
3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 365936
L'article L. 6331-68 du code du travail a confié à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des artistes salariés au sein de laquelle sont gérées les contributions au financement de la formation continue des artistes auteurs.,,,L'article R. 6331-64 du code du travail, […]
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