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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 14 déc. 2021, n° 11-21-001369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-001369 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Minute n° 490/21
Tribunal Judiciaire de Nantes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 14 Décembre 2021
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
21 Allée de l’Embellie
44300 NANTES comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR:
SA LA BANQUE POSTALE
4 Rue du Président Herriot
44000 NANTES représentée par Maître GOSSET Jean-Philippe, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE: DESMORAT Constance
GREFFIER: Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE:
date de la première évocation : 21 Mai 2021 date des débats: 19 Octobre 2021 délibéré au : 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe
RG N° 11 21-001369
COPIES AUX PARTIES LE: 29.12.21
EXPOSE DU LITIGE
Y X est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de LA BANQUE POSTALE: un compte courant postal n°0420922H032 et un livret A n°0495064330C.
Le 11 janvier 2021 un virement du Livret A vers le compte courant d’un montant de 6 000 euros puis deux virements de chacun 3000 euros du compte courant vers un compte tiers ont eu lieu.
Par mail en date du 12 janvier 2021 Y X a contesté auprès de LA BANQUE POSTALE être à l’origine de ces virements et en a sollicité le remboursement qui le lui a été refusé suivant courrier du 2 février 2021 renouvelé le 12 février 2021 suite à une nouvelle
demande de Y X.
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2021, Y X a fait assigner la SA LA
BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de :
* condamner LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 6 000 euros,
* condamner LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner LA BANQUE POSTALE aux dépens,
* condamner LA BANQUE POSTALE à payer, à titre de dommages et intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d’exécution forcée du jugement
à intervenir, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L133-16 du Code monétaire et financier,
Y X conteste être à l’origine des virements. Il fait valoir que l’établissement bancaire qui refuse de rembourser son client doit démontrer d’une part, que celui-ci n’a pas satisfait à ses obligations de manière intentionnelle ou par négligence grave et d’autre part, que
·les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans défaillance technique ou autre. Il estime qu’en l’espèce, LA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve de ces éléments et que l’argument selon lequel l’opération aurait été validée par
l’usage de codes confidentiels du client est insuffisante.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
* recevoir LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
* dire et juger que la responsabilité de la BANQUE POSTALE n’est pas engagée,
* dire et juger que Y X a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,
* débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la BANQUE POSTALE,
En tout état de cause,
* condamner Y X à verser à 1. A BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner Y X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, LA BANQUE POSTALE fait valoir que les virements contestés par Y X ont été effectués par le biais du système d’authentification de la banque (appelé Certicode) nécessitant la saisie de l’identifiant, du mot de passe et d’un code à usage unique validant l’enregistrement du RIB du bénéficiaire. Ainsi, il n’est pas possible que les transactions aient eu lieu à l’insu de Y X. LA BANQUE POSTALE ajoute qu’en vertu du principe de non-ingérence, elle ne peut qu’exécuter les ordres du client sans en apprécier la licéité ni l’opportunité. Enfin, elle considère que la réalisation des virements litigieux révèle une négligence de son client dans la conservation des ses identifiant et code et souligne que les virements vers un compte extérieur ont été précédés d’un virement entre comptes de Y X.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 octobre 2021.
Lors des débats, Y X a comparu en personne et LA BANQUE POSTALE a comparu représentée par son conseil.
Y X a précisé qu’il n’a jamais divulgué ses données personnelles bancaires ni avoir fait usage du Certicode.
LA BANQUE POSTALE fait valoir que le caractère frauduleux des virements n’est pas démontré par le demandeur.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du
Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 décembre 2021, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il est constant que même en présence d’une négligence grave et avérée du client, il incombe au prestataire de démontrer que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, des pièces produites aux débats par les deux parties il apparaît que le bénéficiaire des deux virements de 3000 euros chacun effectués le 11 janvier 2021 à partir du compte courant de Y X est AA AB dont le numéro de compte est
FR7621830000100007885253.
Y X a déposé plainte contre X le 12 janvier 2021.
LA BANQUE POSTALE a refusé par deux fois de rembourser Y X au motif que « les opérations ont été réalisées via votre accès sécurisé Banque en Ligne après avoir saisi votre identifiant et votre mot de passe personnel » ce qui permet « l’authentification du Client », et de ce que « le compte bancaire a été ajouté au moyen du service Certicode après validation du code reçu par sms sur votre téléphone, numéro enregistré dans notre base de données ».
Il ressort de ces éléments que la preuve de l’utilisation de service Certicode par Y
X et de ce que ce dernier aurait validé l’enregistrement du RIB du bénéficiaire des virements est alléguée mais n’est pas rapportée par LA BANQUE POSTALE. Ainsi, LA BANQUE POSTALE étant défaillante dans la preuve de l’authentification des opérations telle que requise par le texte susvisé, sa responsabilité est engagée à l’égard de Y
X. Elle sera condamnée à rembourser ce dernier la somme de 6 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, LA BANQUE
POSTALE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser
à Y X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R631-4 du Code de la consommation, il y a lieu de mettre à la charge de LA BANQUE POSTALE les frais d’exécution forcée du présent jugement.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Y X la somme de 6000 euros au titre du remboursement des virements frauduleux effectués le 11 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens;
DIT que les frais d’exécution forcée du présent jugement sont mis à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par
Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
La Présidente, Le Greffier,
C. DESMORAT N. DEPIERROIS
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE
NAN
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