Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2206890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, Mme B demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire n°658 émis le 11 juillet 2022 par la commune de Manigot lui réclamant le paiement de la somme de 784,87 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Manigod conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son au rejet au fond.
La commune soutient, à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que la créance est fondée.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens en méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. La requête ne contient, à l’appui des conclusions en annulation, l’exposé d’aucun moyen tiré de la méconnaissance d’un texte ou d’un principe. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Manigod et à la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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