Article R4644-2 du Code du travail

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
Cette convention précise :
1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires3


Cristelle Devergies · Squire Patton Boggs · 31 août 2016

Cette désignation s'effectue après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) (articles R. 4644-1 et L. 4611-2 du Code du travail), étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme.

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 août 2016

Cette désignation s'effectue après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) (articles R. 4644-1 et L. 4611-2 du Code du travail), étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme. […] Le Code du travail ne fixant aucune exigence de diplôme ou d'expérience, il appartient à l'employeur de s'assurer de sa compétence. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 23 octobre 2012

[…] Entré en vigueur à la même date, l'article R.4644-2 du Code du travail dispose que l'intervention de l'Intervenant en Prévention des Risques Professionnels enregistré dans les conditions prévues est subordonné à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur.

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