Confirmation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 13 oct. 2022, n° 22/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 26 janvier 2022, N° 21/03912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00676 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7MO
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
[I] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/03912
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.10.2022
à :
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (47)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 830
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Patrick RAKOTOARISON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000056 – Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 N° du dossier 723
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [N] et de M. [W] sont nés quatre enfants, dont [M], deuxième enfant du couple, le [Date naissance 3] 1999.
Selon convention en date du 26 juillet 2017, Mme [N] et M. [W], séparés depuis le 4 février 2017, ont divorcé.
Aux termes de cette convention, M. [W] s’est engagé à verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants de 200 euros par mois pour les deux aînés et de 175 euros par mois pour les deux plus jeunes, indexée.
Par jugement rendu le 9 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Chartres, saisi par Mme [N], a, notamment :
fixé à 200 euros par mois et par enfant pour les deux plus jeunes enfants et à 300 euros par mois et par enfant pour les deux aînés la contribution due par M. [W] pour l’entretien et l’éducation de ses enfants,
dit que les frais exceptionnels ( frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense,
rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Ce jugement, dont il n’a pas relevé appel, a été signifié à M. [W] le 21 décembre 2020.
Le 1er juin 2021, en vertu de cette décision, Mme [N] a fait procéder à l’encontre de M. [W] à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Val de France, sise à [Localité 8] ( 28), pour avoir paiement de la somme de 4 026, 80 euros en principal, intérêts et frais, le principal de 3 224 euros correspondant aux frais de scolarité de [M].
La saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée à M. [W] le 2 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2021, M. [W] a fait assigner Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2022, le juge de l’exécution a :
ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2021 au préjudice de M. [W], entre les mains de la Banque Populaire Val de France, aux frais de Mme [N]';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamné Mme [N] aux dépens';
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de 1'exécution provisoire.
Le 2 février 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 juin 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
infirmer en sa totalité le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2021 au préjudice de M. [W] entre les mains de la Banque Populaire Val de France';
dire que M. [W] est redevable d’une somme de 4 026,80 euros au titre de la moitié des frais de scolarité de [M] [W], outre la prise en charge des frais de mainlevée,
Ce faisant,
valider la mesure de saisie-attribution par elle pratiquée correspondant aux frais de scolarité d'[M] pour un montant de 4 026,80 euros en principal, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement';
condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure, comprenant les frais de mainlevée.
Mme [N] soutient que M. [W] doit prendre en charge une partie des frais d’étude de [M] à la [10] de l’Ohio, aux Etats-Unis, où il se trouve depuis 2017. Elle affirme que M. [W] avait donné son accord pour ce projet, en ayant connaissance du montant de la bourse dont bénéficiait [M] et du montant du reste à charge des coûts exposés pour ces études, soulignant que les frais lors de l’inscription avaient été payés grâce au compte commun des ex-époux, de même que les inscriptions aux SAT et tests TOEFL, examen préalables et indispensables à ces études aux Etats Unis. M. [W], qui avait parfaitement connaissance des études supérieures visées par son fils, n’a à aucun moment, du temps de leur union, fait part de son refus qu'[M] poursuive ses études dans l’Ohio, et ne justifie aucunement avoir invité [M] à modifier son choix, pas plus qu’il ne justifie avoir fait part aux structures concernées de son souhait de ne pas donner suite. En outre, il a, soutient-elle, donné son accord devant le juge aux affaires familiales qui a rendu la décision du 9 novembre 2020, sur la prise en charge par moitié des frais de scolarité de [M]. Enfin, contrairement à ce que prétend M. [W], elle a bien justifié, dit-elle, des frais en cause, en lui envoyant par mail les justificatifs des frais de scolarité, d’assurance et de billet d’avion de [M].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 26 janvier 2022';
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros à son profit, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [N] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont recouvrement au profit de Maître Bigot avocate constituée.
Il soutient pour sa part que Mme [N], qui ne rapporte pas la preuve de son accord exprès et sans équivoque, avant l’engagement de la dépense qu’elle entend lui faire supporter, et sur la base d’un justificatif chiffré, ne dispose pas d’une créance exigible.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution
En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La convention de divorce conclue entre les parties ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des frais afférents aux études de [M] aux Etats-Unis, et il en est de même du jugement du 9 novembre 2020 qui sert de fondement aux poursuites, observation faite que si Mme [N] prétend qu’il a été débattu de cette question devant le juge aux affaires familiales et que M. [W] a donné son accord sur la prise en charge par moitié de ces frais, elle n’en apporte aucune preuve et ce prétendu accord ne résulte en rien des énonciations du jugement du 9 novembre 2020, qui ne constate aucun accord des parents ni ne statue spécialement sur ce point, les dispositions ayant réévalué le montant de la pension alimentaire pour les 4 enfants, sans faire un sort particulier à [M] qui était alors en 2e année d’étude aux Etats-Unis.
Les frais liés à des études à l’étranger étant, comme l’a justement analysé le premier juge, des frais exceptionnels au sens de cette décision du 9 novembre 2020, les frais occasionnés par les études de [M] aux Etats-Unis, postérieurs à cette décision qui ne vaut que pour l’avenir, donnent lieu à un partage par moitié entre les parents, à la double condition qu’il existe un accord préalable des deux parents, et que soient présentés des justificatifs des frais en cause.
Il appartient à Mme [N], qui se dit créancière de M. [W] à ce titre, d’apporter la preuve que ces conditions sont réunies.
Or, Mme [N] n’établit pas que M. [W] a donné son accord, postérieurement à la décision du 9 novembre 2020, sur les dépenses liées à la poursuite de ses études aux Etats-Unis par [M].
Cet accord ne saurait se déduire du constat que fait Mme [N], pièces à l’appui, qu’en 2016 et en 2017, antérieurement au divorce du couple, M. [W] ne s’était pas opposé au projet de son fils de poursuivre ses études aux Etats-Unis. Il ne peut pas non plus se déduire, comme l’a justement retenu le premier juge, du fait que les premiers frais d’inscription ont été réglés par un prélèvement effectué sur le compte commun des époux, surtout alors que, au vu des relevés produits par l’appelante, ce prélèvement de 2 000 euros sur le compte commun a été effectué le 27 mars 2017, donc postérieurement à la séparation des époux, et qu’il l’a été trois jours après qu’un virement du même montant a été effectué au crédit du compte par Mme [N], depuis son compte personnel. Et il ne peut pas davantage se déduire du fait que, dans un courrier électronique qu’il a adressé à son propre conseil le 8 mars 2017, antérieurement à la convention de divorce, et au jugement dont l’exécution forcée est poursuivie, M. [W] a indiqué que 'pour ce qui est des frais supplémentaires d'[M] [il lui verserait directement] selon ses besoins et [ses] capacités à le faire, à raison de 50-100 euros par mois.'
Mme [N] ne justifie pas avoir à un quelconque moment interrogé son ex-époux sur le point de savoir s’il était d’accord pour l’engagement de la dépense liée aux études de [M] aux Etats-Unis. Elle n’établit pas lui avoir transmis une quelconque information sur le montant de la dépense en cause avant le 9 janvier 2021, date à laquelle elle lui a transmis par mail une facture portant sur le semestre du printemps de l’année 2021, sans toutefois formaliser une quelconque demande de paiement. Enfin, elle n’établit pas non plus que M. [W] aurait, à un quelconque moment, effectivement réglé une partie des frais de la scolarité de son fils aux Etats-Unis, manifestant ainsi son accord pour l’engagement de cette dépense.
Ainsi qu’en atteste le contenu d’un message envoyé par Mme [N] à M. [W] le 22 mars 2021, et la réponse de ce dernier ( cf pièce n°17 de l’appelante ), l’accord préalable de M. [W] sur la dépense engagée n’a en réalité pas été sollicité, Mme [N] écrivant en ces termes : ' Au fait, conformément à la dernière décision du JAF, où il est indiqué que tu dois participer aux frais d’études de nos enfants, je t’ai envoyé il y a plusieurs semaines les frais de scolarité que j’ai réglés pour le premier et second semestre de la quatrième année universitaire de [M], je reste sans retour de la partie ( la moitié) que tu dois prendre en charge', et M. [W] répondant ainsi : ' Et les 300 euros mensuels servent à quoi''
En l’absence de preuve d’un accord de M. [W], dans les conditions prévues par le jugement du 9 novembre 2020, pour exposer la dépense dont le remboursement est poursuivi par Mme [N] par la mise en oeuvre de la mesure de saisie attribution objet du présent litige, le jugement déféré qui en a ordonné la mainlevée doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [N] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à M. [W] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [N] de ses demandes ;
Condamne Mme [C] [N] à payer à M. [I] [W] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [N] aux dépens de l’appel, et dit qu’ils pourront être recouvrés par le conseil de M. [I] [W] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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