Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2305239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305239 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 22 juin 2023 et 24 janvier 2025, M. D B C, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et de surseoir à statuer ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Ngeleka, représentant M. B C, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 21 octobre 1991, est entré sur le territoire français le 26 juin 2011. Le 30 décembre 2022, il a sollicité un rendez-vous via la plateforme « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession d’un récépissé le 5 décembre 2023. Par une décision implicite, dont M. B C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C ait, parallèlement, à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l’entremise de son conseil, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, en cours d’instance. La condition de l’urgence n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’admettre M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de rejet inexistante. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a été convoqué à la préfecture le 5 décembre 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour et qu’à cette occasion, il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 décembre 2023 au 4 juin 2024. La délivrance d’un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. Ainsi, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 5 avril 2024 en cours d’instance. En outre, la remise d’un récépissé ou son renouvellement n’a pas pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l’intéressé en France pendant la durée qu’il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B C aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et les moyens présentés par M. B C dans sa requête doivent être regardés comme dirigés contre la décision implicite de rejet du 5 avril 2024 intervenue en cours d’instance. Les conclusions d’annulation sont donc dirigées contre une décision implicite existante. Le litige conserve son objet. L’irrecevabilité opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. M. B C, établit par les pièces versées au dossier, une durée de présence significative sur le sol français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille de manière ininterrompue depuis le 20 décembre 2017 en qualité de serveur polyvalent pour le compte de la société Box, laquelle a déposé une demande d’autorisation de travail. Il justifie, par la production de bulletins de salaire, de plus de quatre ans d’activité salariée et par conséquent d’une intégration professionnelle ancienne et stable. Enfin, les témoignages circonstanciés d’amis et de connaissances attestent des liens amicaux et sociaux que M. B C a su nouer sur le territoire. Eu égard à la durée de présence de M. B C sur le territoire français, à son insertion professionnelle, de même qu’à ses conditions de séjour, l’intéressé doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du 5 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B C un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B C un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Pénalité de retard ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Particulier ·
- Avis ·
- Service ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Tiers ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électeur ·
- Election ·
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Majorité absolue ·
- Suffrage exprimé ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Outre-mer
- Etats membres ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Ressortissant
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Immigration ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Référés administratifs ·
- Aide au retour ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Mentions ·
- Service postal ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Licence ·
- Informatique ·
- Enseignement supérieur ·
- Accès
- Mobilité ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Allocation d'éducation ·
- Décision implicite ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.