Article L5134-111 du Code du travail

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Version07/03/2014
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 34

L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;

4° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;

5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ;

6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
4 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ; (...) 6

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 novembre 2014

3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […] que l'article L. 251-5 précise qu'ils prêtent serment avant d'entrer en fonction ; que l'article L. 251-6 dispose que la cour d'appel peut déclarer démissionnaires les assesseurs qui « sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives » et prononcer leur déchéance […] code du travail et par l'article L. 322-49 du code du travail applicable à Mayotte ; qu'en conséquence, […] sous cette réserve, les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 5134-111 et l'article L. 5134-115 du code du travail, résultant de l'article 1er, […]

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Sensei Avocats · 22 novembre 2012

« Considérant que l'article L. 5134-115 prévoit que le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée de trente-six mois ; […] des vertus et des talents ; qu'il n'en va pas de même en cas de contrat de travail à durée déterminée exécutés dans le cadre du dispositif social destiné à faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires prévu par l'article L. 5134-114 du code du travail et par l'article L. 322-49 du code du travail applicable à Mayotte ; qu'en conséquence, […] sous cette réserve, les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 5134-111 et l'article L. 5134-115 du code du travail, résultant de l'article 1er, […] résultant de l' […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 octobre 2019, n° 17/00402
Infirmation

[…] Attendu que l'article 2 susvisé stipule clairement que le contrat est conclu pour une durée d'un an, comme l'autorise l'article R.5134-165'; que la référence à un premier contrat comportant une période d'essai signifie uniquement que cette convention peut être renouvelée, ainsi que le prévoit le texte précité, et non que les parties ont entendu faire application des dispositions des articles L. 5134-115 et L. 1232-2 du code du travail, étant observé que le centre hospitalier, en tant que personne de droit public, était soumis aux dispositions de l'article L. 5134-111';

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  • Centre hospitalier·
  • Obligations de sécurité·
  • Durée·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Droit public·
  • Sécurité·
  • Application

2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, Loi portant création des emplois d'avenir
Conformité

[…] Considérant que l'article L. 5134-111 fixe la liste des employeurs de droit privé ou de droit public auxquels l'aide à l'emploi d'avenir peut être attribuée ; que ses 2° et 3° désignent les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ; que l'article L. 5134-112 dispose que l'emploi d'avenir est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, régi par les articles L. 5134-20 et suivants du code du travail, ou d'un contrat initiative emploi, régi par les articles L. 5134-65 et suivants du même code ; […]

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  • Contrats·
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2014, n° 1401911
Rejet

[…] — que cette décision est manifestement illégale ; qu'en premier lieu, les conditions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle sont remplies ; que conformément à l'article L. 5134-111 du code du travail, elles constituent des organismes de droit privé à but non lucratif et justifient de leur capacité, notamment financière, à maintenir les emplois en cause au moins le temps du versement de cette aide ; […]

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