Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant
Article L1233-24-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ;
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
Commentaires • 15
[…] L4131-1, article L4132-2 du Code du travail. […] L1233-24-1, L1233-24-3, L1233-61, L1233-63 et L1235-7-1, L1233-57-2, L1233-57-4, L1233-57-5 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Le 2 juillet 2013, la société Pages Jaunes ouvrait une négociation avec les instances représentatives du personnel sur la conclusion d'un accord devant déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, tel que prévu par les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 du code du travail. Au terme du processus qui se traduisait par la remise d'un avis du comité d'entreprise, et après la signature le 20 novembre 2013 par les parties concernées du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Pages Jaunes adressait ce plan à la DIRECCTE. Par décision du 2 janvier 2014, la DIRECCTE validait le plan de sauvegarde de l'emploi.
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[…] 54-07-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : "Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, […] l'employeur établit et met BS œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou BS limiter le nombre (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code : "Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 de ce code : "L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2015, n° 14VE03321
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, […]
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Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, elle doit s'assurer, outre de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et de la présence dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. […] S'il ne fait pas de doute qu'il résulte directement des dispositions déjà mentionnées que l'administration doit s'assurer du caractère majoritaire de l'accord collectif soumis à sa validation, c'est-à-dire du respect de la seule règle spécifique de majorité prévue à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, […]
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