Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret en précise les modalités.
III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.
V.-Un décret détermine :
1° Les seuils mentionnés au I du présent article ;
2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I.
L. 4163-1). Dans deux arrêts du 11 mars 2025, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences financières d'une convention de forfait jours déclarée nulle ou privée d'effet. Si le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, l'irrégularité qui entache la convention ne constitue pas nécessairement un préjudice. Il incombe au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice distinct qui en résulterait. Le décès du salarié sur son lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité, et est considéré comme un accident de travail.
Lire la suite…L. 4163-1).
Lire la suite…[…] Selon l'article L.1251-40 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu'au 23 septembre 2017 : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, […] Le I de l''article L.4163-1 du même code indique que 'L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, […] L'article L4163-17 précise notamment que « (…) Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. (…) », […]
[…] [Adresse 1] […] Le 25 juin 2021, la demanderesse a saisi la société [5] d'une réclamation dans le cadre de l'article L. 4163-18 du code du travail. Mme [L] estime que son employeur aurait dû la déclarer, au titre des années 2017, 2018 et 2019, […] Ainsi, en application de l'article L.4163-1 du code du travail, l'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses les facteurs de risques professionnels auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. […] Toutefois, conformément à l'article L.4163-20 du code du travail, […]
[…] 102. L'article L. 4163-5 du code du travail est relatif à l'ouverture et à l'abondement du compte professionnel de prévention des salariés. Il résulte du deuxième alinéa de cet article, combiné avec le paragraphe I de l'article L. 4163-1 du même code, que les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux, mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du même code, sont exclus des risques professionnels ouvrant droit à l'acquisition de points dans le compte professionnel de prévention.
L. 4163-1). Dans deux arrêts du 11 mars 2025, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences financières d'une convention de forfait jours déclarée nulle ou privée d'effet. Si le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, l'irrégularité qui entache la convention ne constitue pas nécessairement un préjudice. Il incombe au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice distinct qui en résulterait.
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