Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice / Section 1 : Droits des salariés
Article L8223-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du présent code constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Monsieur Z soutient que l'infraction de travail dissimulé est établie, l'employeur ne lui ayant volontairement pas payé les sommes dues au titre de son temps de voyage mais ne sollicite aucune condamnation à ce titre en vertu de l'article L 8223-1 du Code du Travail.
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[…] — les lettres dont la communication est sollicitée permettraient à des salariés de faire valoir leurs droits, comme prévu par l'article L. 8223-1-1 du code du travail s'agissant de l'encadrement des stages.
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3. Cour d'appel de Besançon, 24 mars 2015, n° 13/01118
[…] Il convient donc en application de l'article L. 8223-1-1 du code du travail de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 14502€ et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
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