Résumé de la juridiction
Grief, portant sur le comportement du praticien lors de instruction pénale de l’affaire, qui n’était pas formulé dans la plainte du conseil départemental et qui porte sur des faits distincts et postérieurs à ceux faisant l’objet de cette plainte. Un tel grief, qui est sans rapport direct avec les griefs constituant la plainte initiale, doit être regardé comme un grief nouveau que le juge disciplinaire ne saurait examiner sans élargir irrégulièrement le champ de sa saisine.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2011, n° 10560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10560 |
| Dispositif : | Grief écarté |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 10560 _______________
Dr Anne-Marie K _______________
Audience du 24 novembre 2010
Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 4 août et 1er octobre 2009, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Anne-Marie K, à l’époque des faits qualifiée spécialiste en chirurgie générale, compétente en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qualifiée en angéiologie ; le Dr K demande à la chambre d’annuler la décision n°C-2008-1989, en date du 7 juillet 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’ordre ;
Le Dr K soutient, en premier lieu, que la décision attaquée a été rendue sur la base d’une instruction irrégulière ; en deuxième lieu, que les premiers juges ont méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour de Cassation, en date du 3 juin 2009, qui a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, en date du 2 avril 2008, ayant condamné au pénal le Dr K ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, ils n’étaient plus tenus par la matérialité des faits constatés par le juge pénal ; qu’au surplus la chambre disciplinaire de première instance a statué à la fois « infra petita » et « ultra petita » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 9 août et 1er octobre 2010, les nouveaux mémoires présentés pour le Dr K, tendant aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, soit :
1°/ le rejet de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris engagée contre elle ;
2°/ la condamnation dudit conseil départemental à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°/ la condamnation du même conseil départemental à lui verser une somme de 100 000 euros, en application de l’article R. 312-3 du même code, pour le préjudice professionnel qui lui a été causé par sa plainte infondée ;
Le Dr K produit à l’appui de son mémoire l’arrêt, en date du 23 juin 2010, par lequel la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de Cassation, a relaxé le Dr K des fins de la poursuite pénale dont elle était l’objet ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté pour le Dr K, tendant aux mêmes fins que sa requête ;
Le Dr K fait valoir qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de la loi d’amnistie du 6 août 2002, les faits reprochés au Dr K n’étant pas établis ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 2010, le mémoire en réponse présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui, prenant acte des décisions rendues par le juge pénal, demande qu’après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France, le juge d’appel évoque l’affaire, se prononce sur la plainte du conseil départemental qui est régulière et sanctionne le Dr K pour violation de plusieurs dispositions du code de déontologie médicale ;
Le conseil départemental soutient qu’à l’occasion des deux interventions de chirurgie esthétique des 26 et 28 mai 1999 pratiquées sur Mme Annunziata R., le Dr K a eu un comportement professionnel répréhensible ; qu’en procédant à une seconde intervention, elle a fait courir des risques inutiles à sa patiente et n’a pas assuré des soins consciencieux à cette dernière ; qu’elle a procédé à une cotation inexacte des actes pratiqués ; qu’elle a omis de prescrire un anticoagulant la veille de la seconde intervention ; qu’elle n’a pas recueilli explicitement le consentement éclairé de Mme R. avant la seconde intervention ; que, lors de l’instruction pénale, le Dr K a eu un comportement de nature à déconsidérer sa profession ; qu’au demeurant, les faits reprochés au Dr K sont contraires à l’honneur et n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que le conseil départemental demande le rejet des conclusions à fins de réparation présentées par le Dr K, aucun préjudice professionnel n’étant établi ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 novembre 2010, rectifié le 15 novembre 2010, le mémoire en réplique présenté pour le Dr K, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr K soutient, en outre, que le conseil départemental de la Ville de Paris méconnaît la portée des arrêts de la Cour de Cassation et de la cour d’appel de Paris qui rendent sans objet sa plainte ; que, par ailleurs, on ne peut retenir à charge contre le Dr K son comportement lors de sa garde à vue, le dossier disciplinaire ouvert à ce sujet ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet, le 22 octobre 2010 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 23 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4123-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2010 :
– Le rapport du Pr Zattara ;
– Les observations de Me Vitenberg pour le Dr K et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr K ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Annunziata R. est entrée à la clinique « Les Martinets », sise à Rueil-Malmaison, pour y subir une intervention de chirurgie esthétique au niveau des cuisses et de l’abdomen ; que, le 26 mai 1999, le Dr K, chirurgien, compétente à l’époque des faits en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, pratiquait sur Mme R. une lipo-aspiration de la face interne des cuisses et du périnée postérieur, étant assistée de deux anesthésistes ; que, le 28 mai 1999, le Dr K effectuait une seconde intervention comportant une plastie abdominale en étant assistée d’une autre anesthésiste, le Dr L, qui venait d’arriver dans la clinique ; que, le 30 mai 1999, après avoir fait un malaise à 6h15, Mme R. décédait à 6h45 ;
Considérant que le Dr K fit d’abord l’objet de poursuites pénales qui, dans un premier temps, aboutirent à un arrêt de la cour d’appel de Versailles, en date du 2 avril 2008, qui confirmait un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, en date du 28 juin 2007 ; que par cet arrêt la cour d’appel de Versailles déclarait le Dr K coupable d’homicide involontaire, la condamnait à un an d’emprisonnement avec sursis et, à titre complémentaire, à une interdiction d‘exercer la médecine pendant cinq ans ; que la Cour de Cassation ayant, le 3 juin 2009, cassé cet arrêt, la cour d’appel de Paris, sur renvoi, par un arrêt en date du 23 juin 2010, relaxait le Dr K des fins des poursuites pénales engagées contre elle ; qu’entre-temps, le 11 juin 2008, le conseil départemental de la Ville de Paris avait porté plainte contre le Dr K ; que, le 31 juillet 2008, le Dr K portait elle-même plainte contre le Dr L ; que, par une décision en date du 7 juillet 2009, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France prononçait la peine de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du Dr K et que, par une décision distincte du même jour, la chambre disciplinaire de première instance rejetait la plainte du Dr K contre le Dr L ; que le Dr K fait appel de ces deux décisions ;
Sur la demande de jonction des requêtes du Dr K :
Considérant que si les requêtes n°s 10560 et 10561 du Dr K se rapportent à des mêmes faits survenus en mai 1999, elles sont dirigées contre deux décisions distinctes et concernent, l’une (n° 10560) le comportement du Dr K, l’autre (n° 10561) celui du Dr L au regard de leurs obligations déontologiques ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de joindre la requête n° 10561 à la présente requête ;
Sur la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 7 juillet 2009 :
Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que la matérialité des faits constatés par le juge pénal s’imposait à eux, se sont fondés sur les faits tels qu’ils avaient été constatés par le tribunal correctionnel de Nanterre et par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 2 avril 2008, et qui commandaient nécessairement le dispositif de cet arrêt ; que les faits ainsi retenus par le juge pénal constituant également des manquements aux dispositions du code de déontologie médicale, les premiers juges ont sanctionné les fautes du Dr K en lui infligeant la peine de la radiation du tableau de l’ordre ;
Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, sont intervenus successivement, le 3 juin 2009, un arrêt de la Cour de Cassation cassant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et, le 23 juin 2010, sur renvoi, un arrêt de la cour d’appel de Paris qui relaxe le Dr K des poursuites pénales engagées contre elle et qui a l’autorité de la chose jugée ; que, dans ces conditions, l’arrêt de la cour d’appel de Paris s’étant substitué à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a été annulé, les faits, tels qu’ils avaient été constatés dans cet arrêt, ne peuvent plus désormais servir de fondement juridique à la décision rendue à partir de ces constatations par le chambre disciplinaire de première instance ; que la décision de cette dernière, en date du 7 juillet 2009, doit en conséquence être annulée ; qu’il appartient, dès lors, à la chambre disciplinaire nationale, le dossier étant en l’état, de se prononcer sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que si l’article L. 4123-2 du code de la santé publique prévoit, avant la transmission d‘une plainte à la chambre disciplinaire de première instance, l’organisation d’une conciliation entre le plaignant et le médecin poursuivi, le défaut d’organisation, comme en l’espèce, d’une telle conciliation, d’ailleurs sans objet lorsque le plaignant est le conseil départemental lui-même, est sans incidence sur la recevabilité de la plainte ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour relaxer le Dr K des fins des poursuites pénales engagées contre elle, la cour d’appel de Paris a notamment relevé : « que la cause du décès n’étant pas déterminée, il n’est pas établi de manière certaine que Mme Annunziata R. soit décédée des suites d’une embolie pulmonaire ; que le fait qu’il ne puisse être exclu que la défunte soit décédée d’une cause étrangère à cette pathologie, sur laquelle une meilleure prévention par le Dr K du risque d’embolie n’aurait eu aucune incidence, ne permet pas de considérer qu’il existe un lien certain entre les faits reprochés à la prévenue, consistant à avoir sous-estimé le risque d’embolie, que ce soit dans ses interventions directes sur la patiente ou dans l’organisation indirecte de sa prise en charge, et le décès de Mme R. » ; que, contrairement à ce que soutient le Dr K, cette décision et la motivation qui la soutient ne conduisent pas nécessairement le juge disciplinaire à rejeter la plainte du conseil départemental ; qu’en effet, si un médecin a été relaxé des poursuites pénales engagées contre lui, l’autorité de la chose jugée, dont sont revêtues les décisions des juridictions répressives qui ne s’attachent qu’aux faits constatés par elles, ne fait pas obstacle à ce que le juge disciplinaire apprécie, au regard des obligations définies par le code de déontologie médicale, le comportement de ce médecin ; que c’est à la lumière de cette considération qu’il appartient au juge disciplinaire, et en l’espèce, à la chambre disciplinaire nationale, d’examiner les différents griefs invoqués par le conseil départemental de la Ville de Paris à l’appui de sa plainte contre le Dr K ;
Sur les griefs tirés de la violation des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-40 du même code: « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme R., alors âgée de 57 ans, ayant déclaré être témoin de Jéhovah, présentait à la fois des facteurs d’obésité et des antécédents chirurgicaux importants (hystérectomie, gastrectomie, cure d’éventration, stripping bilatéral) ; qu’elle fit l’objet, le 26 mai 1999, d’une première intervention chirurgicale sous anesthésie générale comportant notamment une lipo-aspiration de la face interne des cuisses ; que, le 27 mai, elle fut victime de deux malaises ; que, le 28 mai, le Dr K procédait à une seconde intervention sous anesthésie générale qui dura trois heures et qui comportait notamment une plastie abdominale ; qu’en procédant ainsi, à 48 heures d’intervalle, à une deuxième intervention à caractère esthétique, sans nécessité thérapeutique et non urgente, alors qu’au surplus elle savait que Mme R., témoin de Jéhovah, refuserait une transfusion en cas d’hémorragie, le Dr K a fait courir à sa patiente des risques injustifiés, comme l’ont d’ailleurs relevé dans leur rapport du 20 septembre 2004 les experts désignés par le juge d’instruction au cours de la procédure pénale ; que, dans les circonstances de l’affaire, le Dr K a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ; que de tels faits qui, en raison de leur gravité, ne sauraient entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie susvisée, sont constitutifs d’une faute justiciable d’une sanction disciplinaire ;
Sur les autres griefs relatifs au comportement du Dr K lors des interventions auxquelles elle a procédé les 26 et 28 mai 1999 :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l’exception de ceux constituant des manquements à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
Sur le grief tiré d’une information insuffisante de la patiente :
Considérant que Mme R. a signé, le 6 mai 1999, un document par lequel elle donnait son accord à une intervention comprenant : « 1/ Reprise abdomen 2/ Lift cuisse interne + périnée post » et déclarait avoir été informée des incidents et complications possibles ; qu’en admettant que le Dr K n’ait pas été, lors de l’établissement de ce document, suffisamment explicite sur la réalisation de la deuxième intervention et les risques possibles, ce comportement n’a pas été, dans les circonstances de l’affaire et en tout état de cause, contraire à l’honneur professionnel et entre ainsi dans le champ d’application de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 précitée ; que, sur ce point, la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris est dépourvue d’objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur le grief relatif à la prescription de Lovenox :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un anticoagulant (Lovenox) avait été prescrit à des doses minimes et sans doute inefficaces pour tenir compte notamment des contraintes tenant aux engagements religieux de Mme R. ; que cette prescription a été suspendue le 27 mai 1999, veille de la seconde intervention ; qu’en admettant — ce qui, en l’état des pièces du dossier, n’est pas établi — que ce soit le Dr K qui ait ordonné cette interruption de prescription, un tel comportement ne peut être regardé, dans les circonstances de l’affaire, comme contraire à l’honneur professionnel ; que, sur ce point également, la plainte du conseil départemental est sans objet ;
Sur le grief tiré de l’erreur de cotation :
Considérant qu’il est reproché au Dr K d’avoir porté des cotations inexactes concernant les actes qu’elle a effectués lors des deux interventions ; que les pièces du dossier, dont certaines ne sont ni datées ni signées, ne permettent pas d’établir avec certitude les conditions dans lesquelles ces inscriptions ont été portées ; qu’au demeurant, en admettant que le Dr K soit le seul auteur de ces indications de cotation, un tel comportement ne saurait être regardé, dans les circonstances de l’affaire, comme contraire à l’honneur au sens des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur ce grief ;
Sur le grief tiré du comportement du Dr K lors de l’instruction pénale, et notamment lors de sa garde à vue :
Considérant que ce grief n’était pas formulé dans la plainte du conseil départemental et porte sur des faits distincts et postérieurs à ceux faisant l’objet de cette plainte ; qu’un tel grief, qui est sans rapport direct avec les griefs constituant la plainte initiale, doit être regardé comme un grief nouveau que le juge disciplinaire ne saurait examiner sans élargir irrégulièrement le champ de sa saisine ; qu’il doit, par suite, être écarté ;
Sur la peine applicable :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr K a eu, en l’espèce, un comportement fautif en méconnaissant, pour les motifs ci-dessus indiqués, les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ; qu’il sera fait une juste appréciation des fautes commises en infligeant au Dr K la peine d’interdiction d’exercice de la médecine durant un an ;
Sur les conclusions indemnitaires du Dr K :
Considérant que si le Dr K demande à être indemnisée à hauteur de 100 000 euros du préjudice professionnel résultant pour elle de la plainte qu’elle estime abusive du conseil départemental, de telles conclusions ne peuvent être qu’être rejetées, la plainte du conseil départemental n’étant pas abusive et le préjudice invoqué n’étant, en tout état de cause, pas établi ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil départemental de la Ville de Paris à verser au Dr K la somme de 5 000 euros qu’elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France, en date du 7 juillet 2009, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr K la peine d’interdiction d’exercer la médecine durant un an.
Article 3 : Le Dr K exécutera la peine d’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre pendant un an du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.
Article 4 : Les faits étant amnistiés, il n’y a pas lieu de statuer sur les griefs de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris autres que ceux retenus pour décider la condamnation du Dr K.
Article 5: Les conclusions de la requête du Dr K tendant à l’indemnisation du préjudice professionnel qui lui aurait été causé sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la requête du Dr K tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr Anne-Marie K, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au Préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Chow-Chine, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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