Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2022, N° 21/02537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [12]
[8]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/05397 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAA – N° registre 1ère instance : 21/02537
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 mars 2021, Mme [J] [D], salariée de la société [12] en qualité de magasinière, a complété deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées d’un certificat médical initial du 25 février 2021 mentionnant « enthésopathie des épicondyliens bilatérale latéralité : droite gauche ».
Par courriers du 5 juillet 2021, la [5] ([6]) de [Localité 11]-[Localité 10] a notifié à la société [12] ses décisions de prise en charge des maladies tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et gauche au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [7] aux fins d’inopposabilité de ces deux décisions de prise en charge.
Lors de sa séance du 13 octobre 2021, la commission a rejeté le recours de la société [12].
Saisi par la société [12] d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 7 novembre 2022 :
— déclaré opposable à la société [12] la décision de la [7] du 5 juillet 2021 relative à la prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 6 mars 2021 par Mme [D],
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [12] aux dépens de l’instance.
Le 12 décembre 2022, la société [12] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 23 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Par conclusions communiquées le 7 mars 2024, reprises oralement par avocat, la société [12] demande à la cour de :
— infirmer en totalité la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— à titre principal, juger que les décisions prises par la [7] de reconnaître le caractère professionnel des affections déclarées par Mme [D] lui sont inopposables, la preuve du caractère professionnel de cette affection n’étant pas établie à son égard,
— à titre subsidiaire, juger que les décisions prises par la [7] de reconnaître le caractère professionnel des pathologies présentées par Mme [D] doivent lui être déclarées inopposables, les dispositions de l’article R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées.
Elle conteste, à titre principal, le caractère professionnel des maladies prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels en ce que les conditions tenant à la désignation de la maladie et à l’exposition au risque ne sont pas remplies.
La société [12] fait valoir que les fiches colloque médico-administratif affirment que les maladies mentionnées dans le certificat médical initial ' enthésopathie des épicondyliens droit et gauche ' correspondent à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et gauche, sans aucune référence à un examen médical ou à un certificat médical initial.
Elle indique que l’assurée n’effectue pas de travaux relevant de la liste limitative prévue par le tableau 57 B des maladies professionnelles.
La société appelante conclut, à titre subsidiaire, au non-respect des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse lui ayant laissé un délai inférieur à 20 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, et la décision de prise en charge étant intervenue avant l’expiration de ce délai.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 30 mai 2024, reprises oralement par sa représentante, la [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— juger que les conditions édictées par le tableau 57 B sont parfaitement remplies,
— juger qu’elle a respecté les délais d’instruction et par conséquent le principe du contradictoire à l’égard de la société [12],
— déclarer par conséquent opposables à la société [12] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [D] notifiées le 5 juillet 2021,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance.
Elle estime que les conditions prévues par le tableau 57 B des maladies professionnelles sont réunies, de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée.
La caisse précise que le médecin conseil a confirmé pendant l’enquête la réalité d’une tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche au regard de l’ensemble des pièces médicales portées à sa connaissance, et visé les codes syndromes correspondant sur les fiches de concertation médico-administrative, lesquelles ont été mises à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier.
Elle affirme que l’assurée effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La [7] considère que les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ont été respectées en ce que l’employeur a d’abord été invité à compléter, dans un délai de 30 jours, le questionnaire mis à sa disposition, puis informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de dix jours francs. Elle ajoute que si les parties doivent continuer à accéder au dossier à l’issue de cette phase, le texte n’impose aucune durée spécifique pour la simple consultation, laquelle intervient après mise en 'uvre du contradictoire et perdure après la prise de décision. La caisse indique, enfin, que les décisions de prise en charge sont intervenues trois jours après la fin du délai de consultation.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation par la société [12] du caractère professionnel des maladies
Sur la contestation de la condition médicale
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l’action d’agents nocifs.
Aux termes de ces textes, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte des textes précités qu’en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la [6] de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l’avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d’un examen ou d’un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies, l’employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d’expertise s’il établit l’existence d’un doute sur la pertinence de l’avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s’appuie.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 25 février 2021 mentionne « enthésopathie des épicondyliens bilatérale latéralité : droite et gauche ».
La caisse a, par décisions du 5 juillet 2021, pris en charge les maladies tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et gauche déclarées par l’assurée au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Ce tableau prévoit, au titre de la désignation de la maladie affectant le coude, la « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Lors des colloques médico-administratifs du 23 mars 2021, M. [F], médecin conseil, a retenu une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et gauche, et mentionné les codes syndromes 057ABM77C et 057ABM77D.
Il a en outre précisé être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et fixé la date de première constatation médicale au 23 février 2021, date indiquée sur ce certificat.
Au surplus, la caisse produit une note rédigée par M. [T], médecin conseil, le 30 mai 2024, expliquant ce qui suit : « (') l’insertion musculaire fait référence au point où un muscle se fixe à un os. Par définition, l’enthèse est la région anatomique qui fait la transition entre le tendon et l’os sur lequel s’attache le tendon d’un muscle. Son rôle est mécanique, contribuant à répartir les forces de tension sur l’ensemble de l’interface osseuse. Par conséquent une enthésopathie des épicondyliens est bien une pathologie de l’insertion du tendon des muscles épicondyliens et donc une tendinopathie d’insertion du muscle épicondylien, ce [qui] correspond bien au libellé du tableau ».
Il s’ensuit que les pièces versées aux débats par la caisse permettent de dire que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Sur la contestation de l’exposition au risque
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes.
Selon le tableau 57 B des maladies professionnelles, la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est présumée d’origine professionnelle si elle est constatée médicalement pour la première fois dans un délai de quatorze jours après la cessation d’exposition au risque, et si le salarié effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, complétant le questionnaire mis à sa disposition par la caisse, Mme [D] a précisé occuper un poste de magasinière depuis le 2 octobre 1997, à raison d’abord de 39 heures par semaine, puis de 35 heures, enfin depuis 2009 de 30 heures réparties sur 4 jours.
Selon sa description, son travail est posté et se décompose en cinq tâches principales, à savoir le prélèvement, la réception, l’inventaire, le nettoyage et le réapprovisionnement de la zone.
Elle a expliqué ce qui suit :
— le prélèvement consiste à préparer son matériel, installer des bacs sur les chariots de prélèvement, se rendre aux adresses indiquées, ouvrir les cartons avec un cutter, prendre le nombre d’articles demandé et les déposer dans les bacs, mettre les bacs pleins sur le convoyeur, craquer les cartons vides, les aplatir et les mettre dans une grosse poubelle,
— au niveau de la réception, il faut récupérer les colis et les déposer sur un chariot de réception, puis dans des racks, les enregistrer en stock à l’aide d’un terminal numérique,
— l’inventaire des stocks est réalisé à l’aide du terminal numérique,
— le nettoyage consiste à pousser ou tirer les grosses poubelles remplies de cartons jusqu’au compacteur afin de les vider,
— le réapprovisionnement de la zone en palettes de piles de bacs pour le prélèvement s’effectue au moyen d’un transpalette.
L’assurée a indiqué qu’en moyenne, un magasinier prélevait 1 000 articles par jour, que depuis deux ans, les magasiniers ne devaient pas être affectés plus de 3 heures 30 par jour à la réception.
Elle a, en outre, affirmé effectuer les travaux suivants :
— des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, pendant plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, à l’occasion de la préparation des bacs, du déplacement des chariots de prélèvements, des grosses poubelles et du transpalette, de la destruction des emballages plastiques protégeant et conditionnant les articles, de la découpe des liens plastiques regroupant les articles avec le cutter, du passage des articles devant la cellule pour reconnaissance de la puce RFID, de la réception et du stockage des colis situés en hauteur,
— des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, pendant plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, à l’occasion du prélèvement des articles, du port des bacs pleins, du déplacement du chariot, du transpalette, des poubelles, de l’aplanissement des cartons, du port du terminal numérique pour la réception ou les inventaires.
Pour sa part, la société [12] a indiqué, dans son questionnaire, que le poste de magasinier occupé par Mme [D] consistait à prélever les articles ou les colis à l’aide d’une tablette, à réceptionner et adresser les colis complets via un terminal Zebra/portable, à réaliser un inventaire des stocks à l’aide du terminal Zebra/portable et ordinateur.
Elle a confirmé que l’assurée effectuait des travaux comportant, d’une part, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, entre une et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, en prélevant les articles, en ouvrant et en manipulant les colis, en réalisant l’inventaire, d’autre part, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, pendant plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, en manipulant les articles, les chariots, les colis et les dispositifs informatiques.
La société appelante a ajouté que Mme [D] effectuait des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, pendant plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, à l’occasion de l’ouverture des cartons, du prélèvement des articles et de leur dépôt dans les bacs.
Les premiers juges ont exactement déduit de l’ensemble de ces éléments que la mission principale de Mme [D] depuis son embauche consistait notamment à effectuer quotidiennement des mouvements répétés de flexion et d’extension du poignet ainsi que de nombreuses saisies.
Ils ont également retenu que si l’employeur tendait à minorer le temps de manipulation et de réalisation des travaux dans son questionnaire, expliquant notamment mettre à la disposition de ses salariés des outils dédiés tels que tablette, terminal Zebra, portable, il ressortait de la comparaison de l’ensemble des éléments des questionnaires que la description précise et circonstanciée des travaux réalisés par l’assurée demeurait conforme aux gestes qu’elle était amenée à réaliser habituellement en sa qualité de magasinière, plus de trois heures par jour depuis son embauche il y a plus de vingt ans.
À l’instar du tribunal, la cour considère que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [12] soutient, d’une part, qu’elle n’a pas disposé d’un délai de vingt jours calendaires pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations, d’autre part, que les décisions de prise en charge sont intervenues avant l’expiration de ce délai.
Il convient toutefois de rappeler que le délai offert aux parties pour consulter le dossier et formuler des observations n’est pas de vingt jours calendaires, mais de dix jours francs.
En outre, comme le fait à juste titre remarquer la caisse, si le dossier doit rester consultable après l’expiration de ce délai de dix jours francs, les dispositions précitées ne prévoient aucune durée minimale.
En l’espèce, par courrier du 1er avril 2021, la caisse a informé la société [12] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 juin au 2 juillet 2021, lui précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, laquelle interviendrait au plus tard le 12 juillet 2021.
Il ressort de ce courrier que l’employeur a bien disposé d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations.
Par ailleurs, en informant la société appelante des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations dès le 1er avril 2021, la caisse a respecté le délai de dix jours francs mentionné au dernier alinéa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels sont intervenues le 5 juillet 2021, soit trois jours après l’expiration de la période laissée à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a parfaitement respecté le principe de la contradiction à l’égard de la société [12].
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [12] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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