Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 15 juin 2017, n° 15/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 janvier 2015, N° 13/02845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2017
R.G. N° 15/01265
SB/AZ
AFFAIRE :
SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (FIDUCIAL SECURITE)
ANCIENNEMENT SAS ENERGIE SECURITE
C/
E Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 13/02845
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (FIDUCIAL SECRUTIE)
ANCIENNEMENT SAS ENERGIE SECURITE
E Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION, en abrégé FIDUCIAL SECURITE, ANCIENNEMENT SAS ENERGIE SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien-Pierre TOMI de la SCP FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur E Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
V
u le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 janvier 2015, notifié le 22 janvier 2015,
qui a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à payer à M. X :
. la somme de 3 499,90 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. la somme de 349,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
. la somme de 1 399,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. la somme de 10 499,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du code du travail) ;
. la somme de 1 166,63 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
. la somme de 116,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire concernant les sommes prévues à l’article R1454-14 du code du travail ;
— dit que les intérêts légaux courent à compter du 17 septembre 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation concernant les salaires, et à compter de la date de la mise à disposition concernant les autres sommes ;
— ordonné à la SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL ENERGIE SECURITE de remettre à M. X un bulletin de salaire correspondant aux créances salariales précitées et une attestation Pôle Emploi conforme aux termes de la présente décision, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement et sur une période de 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— condamné la SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à lui verser la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— vu l’article L. 1235-4 du Code du Travail, ordonné le remboursement par la SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL ENERGIE SECURITE des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage versées à M. X ;
— condamné la SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL ENERGIE SECURITE aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté par la SASU FIDUCIAL ENERGIE SECURITE, anciennement SAS ENERGIE SECURITE le 19 février 2015.
Vu les dernières conclusions déposées par la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE et soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande :
— réformer le jugement dont appel ;
— dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave ;
— débouter, en conséquence, M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur Y à restituer à la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE la somme de 5 828,63 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de ce droit ;
— condamner, en tout état de cause, M. Y à verser à la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions déposées par M. Y et soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE à l’encontre du jugement rendu le 6 janvier 2015 par le conseil des prud’hommes de Nanterre ;
— en conséquence, l’en débouter, et la débouter de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE au paiement des sommes suivantes :
• 3 600 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
• 360 euros au titre des congés payés sur préavis ;
• 1 440 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 1 200 euros au titre de la mise à pied du 3 juillet au 23 juillet 2013 ;
• 120 euros au titre des congés payés afférents ;
• 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
— faire droit à l’appel incident formé par Monsieur Y ;
— en conséquence, déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par Monsieur Y à l’encontre de la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE ;
— condamner la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
en tout état de cause :
— ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du 'jugement à intervenir’ ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil ;
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie et attestation POLE EMPLOI conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir;
— condamner la société FIDUCIAL ENERGIE SECURITE aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice ;
— la condamner également au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
SUR CE,
Considérant que Monsieur Y a été embauché par la société SAS ENERGIE SECURITE devenue par la suite SASU FIDUCIAL ENERGIE SECURITE (ci-après FIDUCIAL SECURITE) le 16 juin 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
Qu’il a travaillé à partir de cette date en qualité d’agent de sécurité incendie, niveau III, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation contractuelle ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2013, Monsieur Y a été convoqué le 12 juillet suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que le même jour, il a été mis à pied à titre conservatoire jusqu’à l’issue de la procédure ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2013, il a été licencié pour faute grave ;
Que contestant son licenciement et demandant le paiement de diverses sommes à son employeur, il a saisi le conseil de prud’hommes le 11 septembre 2013, lequel a rendu le jugement déféré ;
[…]
Considérant que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;
Qu’il appartient à l’employeur d’établir la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Considérant que la société FIDUCIAL SECURITE reproche à M E Y dans la lettre de licenciement de 'plusieurs incidents qui se sont déroulés lors de votre vacation dans la nuit du 28 au 29 juin 2013. Cette nuit là, votre chef de poste a constaté lors de sa ronde secteur 2, que le portail d’accès bâtiment 48 n’était pas verrouillé, il vous en a avisé pour que vous l’inscriviez dans la main courante. A son retour de ronde, votre chef de poste vous a fait remarquer que vous n’aviez pas pris en compte sa demande. Votre refus de réaliser les tâches qui vous incombent n’est pas un fait isolé puisque ce chef de poste avait déjà noté que vous n’aviez pas suivi la consigne (ramasser le balisage campus avec plan d’implantation et récupérer les cartons d’éthylotest) lors de votre vacation du 27 au 28 juin 2013, si bien que votre relève de jour a dû s’en charger.
Vous n’avez vraisemblablement pas apprécié cette remarque puisque c’est à ce moment là que votre chef de poste a, selon lui, été victime de menaces de votre part, envers sa personnes et ses proches. Il précise notamment que vous l’auriez menacé verbalement en lui disant 'je vais m’occuper de toi et de toute ta famille avec des prières’ et ajoutant également 'tu ne sais pas à qui tu as affaire.' Plus tard dans votre vacation, alors que votre relève de jour venait d’arriver sur votre site, une nouvelle altercation verbale a eu lieu. Vous avez manifesté le souhait de quitter votre poste de travail avant l’heure prévue, soit à 06 heures 45 au lieu de 07 heures. L’agent qui assurait votre relève et qui venait juste d’arriver sur le site s’est permis de vous préciser qu’il n’avait pas encore effectué sa prise de service et que vous respectiez pas les consignes en quittant le site avant l’heure prévue par votre planning. Selon les dires de cet agent SSIAP1, vous l’auriez menacé en disant que vous alliez faire des prières à Dieu pour le faire brûler ainsi que le site L’OREAL Aulnay-sous-Bois. Les affirmations de cet agent ont été confirmées par écrit par un témoin de la scène, le chef de poste de jour qui arrivait pour prendre son service.' ;
Considérant que, s’agissant du refus de réaliser les tâches qui lui incombent, M E Y conteste les faits ;
Considérant qu’il est constant, d’une part, que M Z faisait fonction de chef de poste et qu’il était amené à donner des instructions de travail à M E Y, et d’autre part, que l’entreprise demandait à ses employés de consigner sur 'une main-courante’ tous les incidents qui se produisaient pendant leurs vacations ;
Considérant que la société FIDUCIAL SECURITE verse aux débats un document intitulé 'main courante’ et daté du 28 juin 2013 suivant lequel M Z a noté que M E Y avait refusé d’effectuer la consigne qui lui avait été donnée pendant la nuit du 27 juin 2013 et qui
consistait à ramasser 'le balisage campus avec plan d’implantation’ et à récupérer des cartons d’éthylotests dans la guérite, lesdites tâches ayant été accomplies par M A ;
Considérant toutefois que ce seul message est insuffisant pour établir que les consignes qui y sont mentionnées ont bien été données à M E Y et que celui-ci a refusé de les exécuter ;
Qu’en particulier M E Y affirme que dans la nuit du 27 au 28 juin 2013, il lui avait été demandé de récupérer des masques à oxygène dans certaines salles ; que les numéros des masques qui lui avaient été donnés ne correspondant pas à ceux des masques qui se trouvaient dans les salles qui lui avaient été indiquées, il les avait recherchés dans d’autres salles où il avait senti de fortes odeurs de produits chimiques ; que ressentant des douleurs aux yeux, il avait dû sortir de ces salles ; que M Y affirme avoir lui aussi porté des mentions sur la main-courante ;
Qu’il convient d’observer que l’employeur ne verse pas un relevé complet des remarques portées sur main courante les 27, 28 et 29 juin 2013 ;
Considérant que dans sa demande de sanction du 28 juin 2013, M B, chef de site, reproche à M E Y de 'ne pas avoir respecté sa hiérarchie’ en refusant de ranger du matériel de balisage ;
Considérant toutefois, que n’ayant pas été témoin direct des faits, M B se contente de faire état de propos qui lui ont été rapportés ; qu’il y a également lieu de relever que M B ne cite pas l’absence de ramassage des éthylotests mais ajoute que M E Y dort pendant ses heures de travail au lieu de surveiller le système d’intrusion et les caméras ce qui nuit à la sécurité de son chef de service au moment de ses rondes, et ce, bien que les documents rédigés par M Z ne mentionnent pas ces derniers faits ; que ces éléments mettent en évidence des fluctuations de la part de la hiérarchie du salarié dans son appréhension des faits qu’elle reproche à ce dernier ;
Considérant que la société FIDUCIAL SECURITE s’appuie également sur un message adressé le 1er juillet 2013 par M Z à M B aux termes duquel M Z avait constaté le 29 juin 2013, lors de sa ronde sur le secteur 2, que la porte d’accès au portail 48 n’était pas verrouillée à clé ; qu’il avait dit à M E Y de le notifier sur la main courante mais qu’à son retour de ronde au 'PC,' il avait constaté que M E Y n’avait pas pris en compte sa consigne ; que dans son message, M Z cite également des précédents concernant l’absence de fermeture d’un portail le mercredi 26 juin 2013 ainsi que le non-réarmenent des alarmes le 29 juin 2013 après une coupure du courant électrique et la non-fermeture du portail 48 en sous-entendant que dans de telles circonstances un vol par effraction ne serait pas retenu (' sachant que tout vol par effraction n’est pas considéré comme un vol') ;
Considérant que ces faits sont confortés par l’attestation de M Z du 29 janvier 2017 qui a reproduit de sa main les dispositions de l’article 441-7 du code pénal ; qu’il n’y a pas lieu de considérer cette attestation comme étant de complaisance au seul motif qu’elle émane du supérieur hiérarchique du salarié et donc d’une personne ayant un lien avec l’employeur, sans autre élément objectif de nature à pouvoir faire suspecter sa sincérité ;
Considérant que s’agissant des menaces verbales, M E Y conteste avoir eu un 'comportement violent et menaçant’ à l’encontre de ses collègues de travail comme l’employeur l’affirme ;
Considérant que les menaces suivant lesquelles M E Y avait dit à M Z le 29 juin 2013 qu’il allait s’occuper de lui et de toute sa famille avec des prières et qu’il ne savait pas avec qui il avait affaire sont mentionnées par M Z dans un message qu’il a adressé le 1er juillet 2013 à M B ;
Considérant que dans ses conclusions, la société FIDUCIAL SECURITE se réfère à une attestation de M Z qui reprend les termes de son message ;
Considérant que par ailleurs l’employeur verse aux débats pour étayer les menaces concernant l’agent SSIAP1 deux messages adressés à M B le 1er juillet 2013, le premier de M C qui est rédigé ainsi : ' J’ai l’honneur de vous faire part que lors de ma prise de service le samedi 29 juin 2013 à 06h45 M Y a voulu partir avant 07h. En lui rappelant les consignes de la boite qui doit partir à 07h M Y s’énerve en me disant que sa relève est sur
le site et donc il part je lui dit que j’ai pas fait ma prise de service celui-ci rigole et la fait et part en me menaçant qui allé faire des prières à Dieu pour me faire brûler ainsi que le site de l’Oréal Aulnay sous Bois,' et le second de M D qui indique que lors de sa prise de service le 29 juin 2013 à 7 heures, M Y a menacé M C 'bibliquement’ de le brûler lui et le site ;
Considérant qu’il existe une contradiction entre le message de M C et celui de M D sur l’heure du départ de M E Y ; que M C laisse entendre que M E Y a quitté son travail avant l’heure alors que M D mentionne sa présence sur les lieux à 7 heures ; que dans ces circonstances qu’il existe un doute sur l’entier contenu des messages ; que ni les menaces proférées à l’encontre de M C ni la volonté exprimée par M E Y de quitter plus tôt son travail ne sont caractérisées par l’employeur ;
Considérant en conséquence que sont établis l’absence de respect des consignes dans la nuit du 28 au 29 juin 2013 et les propos tenus envers M Z qui étaient de nature à le déstabiliser ;
Considérant qu’au travers de ses propos et de son comportement, M E Y a exprimé qu’il n’acceptait pas l’autorité de M Z qui avait pourtant été désigné par l’employeur comme devant faire fonction de chef de poste ;
Considérant néanmoins qu’il convient de replacer les faits dans leur contexte ;
Qu’avant ces faits, M E Y avait travaillé pendant 4 ans pour le même employeur sans faire l’objet de remarque ;
Qu’au mois de mai 2013, il avait écrit à son employeur pour lui faire part de son ressentiment d’avoir été affecté sans ménagement sur un nouveau site situé à 2 heures au moins de trajet de son habitation dans chaque sens et qui impliquait des rondes plus longues de 5 heures avec des risques plus importants ; qu’il s’était également plaint d’être inscrit sur la liste des demandeurs de la formation SSIAP2 depuis deux ans et de son coefficient ;
Que le 28 mai 2013, un entretien lui avait été proposé pour le 4 juin 2013 ;
Que le 15 avril 2011, l’employeur lui avait écrit qu’il était en liste d’attente pour la formation et que des collaborateurs plus anciens étaient prioritaires pour la suivre en 2011 ;
Considérant au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il apparaît que l’employeur disposait d’une cause réelle et sérieuse pour mettre fin à la relation contractuelle le liant à M E Y mais que la faute grave reproché à celui-ci ne rendait pas immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise ; qu’elle sera requalifiée en faute simple ;
Considérant dès lors que le jugement qui a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmé ;
SUR LES DEMANDES PECUNIAIRES LIEES A LA RUPTURE
Considérant que la société emploie habituellement plus de 10 salariés ;
Considérant que l’ancienneté du salarié est comprise entre le 16 juin 2009 et le 23 juillet 2013;
Qu’il occupait des fonctions d’ouvrier qualifié ;
Considérant que les calculs effectués par le conseil de prud’hommes sur la base d’un salaire brut moyen de 1 749,95 euros ne sont pas discutés dans leur détail ;
Considérant que M E Y a droit à :
— une indemnité compensatrice de préavis de 3 499,90 euros bruts outre les congés payés incidents de 349,99 euros bruts ;
— une indemnité légale de licenciement de 1 399,96 euros ;
Considérant que la mise à pied à titre conservatoire jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement sera annulée ;
Que la société FIDUCIAL SECURITE devra payer à M E Y la somme de
1 166,63 euros au titre du rappel de salaire outre les congés payés de 116,66 euros;
Considérant que le jugement qui a bien évalué ces sommes sera confirmé ;
Considérant en revanche que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas due ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de M E Y tendant à obtenir son augmentation rejetée ;
Considérant que les intérêts de retard au taux légal courent à compter de la remise à l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et assimilées et à compter de la décision qui les fixe pour les créances indemnitaires ;
Que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions légales ;
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 5 818,63 EUROS
Considérant que la société FIDUCIAL SECURITE indique avoir d’ores et déjà versé à M E Y la somme de 5818,63 euros dans le cadre de l’exécution provisoire dont elle demande le remboursement ;
Considérant que les créances en principal de M E Y sont supérieures à la somme réclamée par la société FIDUCIAL SECURITE ;
Considérant que la demande de restitution n’est pas fondée ;
Considérant toutefois qu’il sera ajouté que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittance pour tenir compte des paiements susceptibles d’avoir été d’ores et déjà effectués;
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE RUPTURE
Considérant que la société FIDUCIAL SECURITE devra remettre à M E Y un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle Emploi, tous conformes à la présente décision, et ce, dans le mois suivant sa signification ;
Considérant que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
[…]
Considérant que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement relatives au remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi seront infirmées ;
SUR L 'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Considérant que les parties succombent partiellement en leurs demandes ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance comme pour l’appel ;
Considérant que la société FIDUCIAL SECURITE qui est condamnée au paiement de sommes envers M E Y devra supporter les entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M E Y par la SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (en abrégé FIDUCIAL SECURITE) repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
Déboute M E Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M E Y de sa demande de remise de documents sous astreinte,
Rejette la demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de la SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (en abrégé FIDUCIAL SECURITE) le remboursement des indemnités de chômage versées à M E Y par Pôle Emploi,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittance contre la SAS ENERGIE SECURITE devenue la société SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (en abrégé FIDUCIAL SECURITE),
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal,
Enjoint à la SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (en abrégé FIDUCIAL SECURITE) de remettre à M E Y un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformes à la présente décision, dans le mois suivant sa signification,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS ENERGIE SECURITE devenue SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (en abrégé FIDUCIAL SECURITE) aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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