Infirmation 16 septembre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 sept. 2021, n° 18/15454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 août 2018, N° 16/02744 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/246
Rôle N° RG 18/15454 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDUN
X-E Y
C A épouse Y
C/
SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me G DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02744.
APPELANTS
Monsieur X-E Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Madame C A épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est
sis Avenue H Arène, […], […]
représentée par Me G DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Suivant offre acceptée le 12 avril 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (Crédit Agricole) a consenti à la SARL Y et Fils représentée par Messieurs X-G et Z Y un prêt professionnel d’un montant de 200000euros aux taux de 4,5%, remboursable en 108 mensualités.
Messieurs X-G, Z et X-E Y et Madame C Y s’en sont portés caution solidaire à hauteur 260 000euros chacun pour une durée de 132 mois par acte sous seing privé du même jour.
Suivant offre acceptée le 12 avril 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à la SARL Y et Fils représentée par Messieurs X-G et Z Y un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros aux taux de 4,2% remboursable en 84 mensualités.
Messieurs X-G, Z et X-E Y et Madame C Y s’en sont portés caution solidaire à hauteur 65 000euros chacun pour une durée de 108 mois par acte sous seing privé
du même jour.
Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Y et fils.
Le 7 août 2014, la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Après les avoir vainement mis en demeure d’exécuter leur engagement par courrier recommandé du 30 juillet 2014, la banque a assigné en paiement Monsieur X-E Y et Madame C Y née A en leur qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 6 mai 2016.
Par jugement du 30 août 2018, ce tribunal a’débouté Monsieur X-E Y et Madame C Y née A de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de
173 089, 46euros au titre du prêt n° 00600644247 outre intérêts conventionnels au taux de 4,5% pour la somme de 161 301,65euros et ce jusqu’à parfait paiement et au taux légal pour le surplus
et la somme de 42 721,58euros au titre du prêt n° 00600644254 outre intérêts au taux conventionnel au taux de 4,2% à compter du 27 janvier 2016 et ce jusqu’à parfait paiement sur le somme de 40 080,69euros et au taux légal à compter du 30 juillet 2014 pour le surplus, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et les a condamnés solidairement à payer une somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Le 28 septembre 2018, Monsieur X-E Y et Madame C Y ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2020 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la cour de :
Réformer la décision querellée,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 12 mai 2017 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 18 octobre 2018 déboutant le Crédit Agricole de ses demandes au titre des prêts, objet du présent litige, contre Messieurs X-G et Z Y en leur qualité de caution,
Dire que le consentement des époux Y à l’occasion des cautionnements est vicié en raison de l’erreur sur les garanties prises par la banque prêteuse et notamment sur l’existence et l’effectivité des autres cautions,
Annuler les engagements de caution souscrits au titre des prêts de 200 000euros et de
50 000euros octroyés à la SARL Y
Débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Dire nul et annuler le cautionnement de Madame C A en application de l’article 1326 dans sa rédaction applicable au litige et 2292 du code civil, faute de mention manuscrite en lettre du montant de l’engagement de caution,
Dire nul et annuler le cautionnement de Monsieur X-E Y, faute de reproduction de la mention manuscrite de l’article L 341-2 devenu l’article L 331-2 du code de la consommation
Débouter la Caisse de crédit Agricole de ce chef
Subsidiairement :
Sur le prêt de 200 000euros :
Dire que par l’effet de la nullité et de la disproportion des cautionnements pris contre les autres cautions, la caution est privée des recours subrogatoire auxquels elle est en droit de s’attendre,
Réduire les obligations de celle ci à hauteur de la perte des recours subrogatoire contre les autres cautions soit au quart des sommes qui pourront être fixées,
Prononcer :
— la décharge de la pénalité de 11 787,81euros, faute de respect des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation en vigueur en 2014,
— l’imputation de l’intégralité des paiements en ce compris le part d’intérêts compris dans les échéances payées sur le principal et ce en application de l’article L 341-6 du code de la consommation,
— dès lors en l’absence de communication des éléments permettant de connaître l’historique des sommes reçues et au regard des dispositions de l’article 1315 du code civil :
Débouter ou à défaut ramener la créance à de plus justes proportions
Sur le prêt de 50 000euros
Dire que la créance contre le débiteur principal s’établit à la somme de 40 282,41euros sous déduction de la somme de 18 554,86euros versée par la procédure collective soit un solde de
21 727,55euros admise sans intérêts ,
Prononcer :
— la décharge de la pénalité de 2 639,89euros , faute de respect des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation en vigueur en 2014 ,
— l’imputation de l’intégralité des paiements en ce compris la part d’intérêts compris dans les échéances payées sur le principal et ce en application de l’article L 341-6 du code de la consommation,
— dès lors en l’absence de communication des éléments permettant de connaître l’historique des sommes reçues et au regard des dispositions de l’article 1315 du code civil
Débouter ou à défaut ramener la créance à de plus justes proportions
Condamner le Crédit Agricole à leur verser la somme de 3 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 6 mars 2019 et tenues pour intégralement
reprises, le Crédit Agricole demande à la cour de :
Vu les articles 515,696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134,1147,1152 à 1154, 1231 et 1904 du code civil,
Dire et juger que les actions de cautionnements de Monsieur X E et Madame C F sont valides,
Constater l’absence de perte du recours subrogatoire,
Dire et juger que le montant des créances sollicitées est exact et justifié,
Confirmer le jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Débouter Monsieur X E F et Madame C F de leurs demandes et les condamner au paiement d’une somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2021.
Motifs :
Les époux Y soulèvent la nullité de leur engagement de caution au motif que leur consentement a été vicié puisqu’ils se sont engagés dans le même acte que Messieurs Z et X-H Y, leurs deux fils, dont le cautionnement a été jugé disproportionné à leurs biens et revenus par arrêt du 18 octobre 2018 rendu par la présente Cour d’appel et que dès lors ils doivent faire face seuls au remboursement des sommes prêtées alors qu’ils pensaient être quatre à se porter caution.
L’article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable au présent contrat énonce que 'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet'. Ainsi, l’erreur commise par la caution sur l’étendue des garanties fournies à la banque ne constitue une cause de nullité de l’acte de cautionnement que dans la mesure où elle a constitué une condition déterminante de son consentement.
En l’espèce, l’erreur portant sur la répartition finale du poids de la dette n’est pas extérieure à l’objet même du cautionnement et porte sur un motif déterminant du contrat eu égard à l’importance de la dette cautionnée d’un montant de 260 000euros pour la première et de
65 000euros pour la seconde. Monsieur X-E Y et Madame C Y âgés de respectivement 69 et 61 ans lors de leur engagement de caution, n’ont pu se porter caution qu’en considération de l’engagement envers la banque de leurs deux fils à leur côté, également gérants de la société cautionnée.
Il s’évince de cette situation que l’existence de deux cofidéjusseurs avait été érigée en condition déterminante du contrat ainsi que cela résulte de l’engagement de cautionnement souscrit le même jour par toutes les parties sur un seul et même acte portant le paraphe de chacune des cautions, ce qui caractérise le caractère déterminant de l’existence des cofidéjusseurs pour l’engagement de Monsieur et Madame X E Y, condition connue du Crédit Agricole.
Il est constant que l’erreur pour vicier le consentement doit exister lors de la conclusion du contrat, mais que tel est le cas en l’espèce puisque si la décharge pour disproportion n’est constatée par les juridictions que postérieurement à la conclusion du contrat, la disproportion du cautionnement est
bien appréciée au jour de l’engagement de caution et elle est réputée existée dès la signature de l’engagement.
Compte tenu de l’erreur des époux Y sur la réalité annoncée de l’engagement des deux cofidéjusseurs et donc sur l’étendue et l’efficacité des autres garanties fournies au créancier, leur cautionnement doit être annulé en vertu des articles 1110 et suivants anciens du code civil puisque l’anéantissement des autres cautionnements solidaires fait disparaître la condition déterminante de leur propre engagement de caution et constitue dès lors une cause de nullité de leur engagement de caution.
Il convient dés lors d’infirmer le jugement de première instance, de retenir le caractère déterminant de l’engagement des autres cautions et de constater l’existence d’un vice du consentement de nature à justifier le prononcé de la nullité de l’engagement de caution des époux Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens y compris ceux de première instance sans qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de ses demandes,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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