Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
Non définie en tant que telle dans le Code du travail, la jurisprudence devra bientôt statuer sur l'articulation de la notion de « substance nocive ou toxique » avec d'autres notions telles que celles d'agent chimique dangereux (les ACD visés à l'article R. 4412-3 du Code du travail) et de cancérogène, […] les paragraphes 3 et 4 de ce dernier article imposant notamment à l'employeur de « combattre les risques à la source » et d'« adapter le travail à l'homme ». […] La vigilance reste toutefois de mise car les employeurs devront fondamentalement s'assurer de l'effectivité de ces mesures afin d'attester de la faiblesse du risque et de pouvoir invoquer l'article R4412-13 du Code du travail ainsi que la circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006.
Lire la suite…L'article R. 4541-2 du Code du travail défi nit ainsi toute opération de transport ou de soutien d'une charge (levage, pose, poussée, traction, […] accroupie, en torsion, bras en l'air...) ; Les vibrations mécaniques (dont la défi nition est donnée à l'article R. 4441-1 du Code du travail). […] Ceux liés à un environnement physique agressif L'utilisation d'agents chi mi ques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du Code du travail, y compris les poussières et fumées ; Le travail en milieu hyperbare (pression d'au moins 100 hectopascals) ; […]
Lire la suite…[…] Les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R.4412-3 du code du travail: — Les agents chimiques mentionnés à l'article R.4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : "les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, […] Or, selon l'ancien article R.4412-58 du code du travail précité, la société RTE, venant aux droits de la société EDF, […]
[…] [Localité 3] […] — une attestation d'exposition aux agents ACD et CMR tels que définis aux articles R. 4412-3 du code du travail et R. 4412-60 du code du travail. […] L'article R 4412-120 du code du travail modifié par la loi du 4 mai 2012 prévoit que «'L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant : […] L'article R 4412-3 du code du travail définit comme agent chimique dangereux '1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;
[…] A R R Ê T […] — dire et juger qu'il y a lieu pour la SAS MARSOL d'établir à son bénéfice une fiche de prévention aux expositions concernant le chantier du 17 novembre 2011 au 29 février 2012 sur le fondement des articles L. 4121-3-1 et suivants et D. 4121-6 et suivants du code du travail outre la notice de poste sur le fondement de l'article R. 4412-39 du code du travail'; […] Sur la notice de poste, la SAS MARSOL précise que l'article R. 4412-39 du code du travail prévoyant la remise de cette notice renvoie aux dispositions de l'article R. 4412-3 du même code et suppose la preuve d'une exposition à un produit chimique dangereux ce qui ne serait pas démontré en l'espèce. […]