Article R6333-5 du Code du travail

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Version31/12/2018
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1

La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2106084
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. […] Au sein de cette section, l'article R. 6333-5 dispose que : » La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 « et l'article R. 6333-6, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2024, n° 2400207
Rejet

[…] D'une part, en application de l'article L. 6111-1 du code du travail, « Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, […] Ce chapitre III contient une section IV intitulée » Obligation contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation « , qui comporte notamment les articles R. 6333-5 et R. 6333-6. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 14 novembre 2023, n° 2305725
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6333-5 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. ». […]

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