Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2204569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022 et quatre mémoires enregistrés les 4, 7 et 9 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Savoir-Faire et Découverte, représentée par le cabinet Practice Avocats AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pendant une durée de neuf mois ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 1 468 616 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de justification de la viabilité économique du projet du stagiaire et de sa capacité à l’accompagner dans son projet, de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et du contenu de la formation d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE), critères qui ne figurent pas dans les textes applicables ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle porte sur la totalité de l’offre de l’entreprise alors que certaines offres n’étaient pas concernées par la procédure de vérification ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les critères légaux de référencement, prévus à l’article 3.1 des conditions générales d’utilisation et au paragraphe 13 du Guides « Règles d’éligibilité CPF de l’action de droit – Accompagnement à la création/reprise d’entreprise », étant respectés ;
— elle est disproportionnée ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir car cette décision s’inscrit dans une opération de déréférencement de grande ampleur engagée dans un but financier ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier à hauteur de 1 468 616 euros, de l’atteinte à sa réputation professionnelle à hauteur de 5 000 euros, à parfaire, et de son trouble moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros, à parfaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2023 et le 7 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la réalité et l’étendue des préjudices invoqués ne sont, en tout état de cause, pas établies.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée en dernier lieu au 11 décembre 2024.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Savoir-Faire et Découverte a été enregistrée le 21 janvier 2025 sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme A, raporteure publique,
— les observations de Me Ferracci, représentant la SAS Savoir-Faire et Découverte, et de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Savoir-Faire et Découverte, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formation permettant soit de se présenter aux épreuves de certificats d’aptitude professionnelle (CAP) dans des métiers manuels, soit de préparer la création d’une entreprise, formations référencées sur le site « mon compte formation » administré par la Caisse des dépôts et consignations. Par une décision du 29 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de l’organisme de formation pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, la SAS Savoir-faire et découverte demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices en ayant résulté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. » Aux termes de l’article 13.1 « Différend entre la CDC d’une part et les OF ou titulaires de compte d’autre part » des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » : « 13.1.1 En présence de tout différend entre la CD d’une part et les OF ou titulaires de compte d’autre part, les parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. Le CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le titulaire du compte ou d’organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. Cette période est dite » période contradictoire « . / Durant cette période contradictoire, le titulaire du compte ou l’organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 -huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () ». Aux termes de l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » : « Lorsque la CDC constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. / Le déréférencement est prononcé au terme de la procédure contradictoire (). »
3. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 6 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations a informé la société requérante de l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » en lui laissant un délai de trois semaines pour formuler ses observations. Toutefois, la société requérante soutient ne l’avoir jamais reçu, ce qu’elle affirmait déjà dans un courriel du 30 juin 2022 adressé à la Caisse des dépôts et consignations. En l’absence d’accusé de réception, ou de tout autre moyen permettant de garantir la date de réception de ce courriel, il ne résulte pas de l’instruction que le courrier électronique du 6 mai 2022 aurait bien été délivré à la SAS Savoir-Faire et Découverte. Si la société requérante ne conteste pas avoir reçu tant le rappel à l’ordre du 5 avril 2022 que la note du 2 mai 2022, ces documents ne visaient pas spécifiquement la SAS Savoir-Faire et Découverte et n’indiquaient ni l’existence de non-conformités propres à ses offres de formations, ni la nécessité de justifier de la conformité de ses offres. En l’espèce, n’ayant pas été mise à même de pouvoir présenter des observations avant que soit édictée la sanction litigieuse, la société requérante a été privée effectivement d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Savoir-Faire et Découverte est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de neuf mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. L’illégalité de la décision de déréférencement de la SAS Savoir-Faire et Découverte constatée aux points précédents constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, la société requérante peut prétendre à l’indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec cette faute.
6. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative intervenue au terme d’une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par l’autorité compétente, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
7. D’une part, aux termes de l’article R. 6333-5 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. » Et aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article D. 6323-7 du code du travail : « I. – Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. / () / III. – L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. » Aux termes de l’article L. 6313-1 de ce code : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation () » Aux termes de son article R. 6313-2 : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. () ». Par ailleurs, l’article 7.3 « Obligations liées à l’exécution des formations » des conditions générales prévoit que " en cas d’AFEST [action de formation en situation de travail], l’organisme de formation s’engage à analyser l’activité de travail du stagiaire pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ; désigner préalablement un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ; mettre en place des phases réflexives distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail qui permettent d’observer et d’analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d’expliciter les apprentissages ; mener des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action (article D. 6313-2 du code du travail). "
9. En premier lieu, la décision litigieuse fait grief à la société requérante de ne pas avoir justifié de la viabilité économique du projet des stagiaires et de sa capacité à les accompagner dans leur projet, de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, du contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception de tout apprentissage des gestes métiers. La société requérante soutient que ces conditions ne figurent pas dans les textes applicables. Toutefois, s’agissant de l’exigence de justification de la viabilité économique du projet des stagiaires et de la capacité de l’organisme de formation à les accompagner dans leur projet, elle découle, ainsi que le fait valoir la Caisse des dépôts et consignations, des dispositions précitées du III de l’article D. 6323-7 du code du travail. L’exigence de justification de la réalité du suivi pédagogique découle, quant à elle, des dispositions précitées de l’article 7.3 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation ». Enfin, l’exigence de justification du contenu de la formation ACRE est induite par les dispositions précitées du I de l’article D. 6323-7 du code du travail qui précisent que les actions de formation de type ACRE n’ont pas pour but l’acquisition de compétences propres à l’exercice d’un métier. Par suite, la décision de déréférencement dispose bien d’une base légale et n’est donc pas entachée d’une erreur de droit.
10. En deuxième lieu, pour justifier de la conformité de ses offres de formation, la société requérante produit le questionnaire envoyé aux stagiaires préalablement à certaines formations (« plantes aromatiques et médicinales », « poules pondeuses », « potier céramiste » et « Ecole de la nature ») leur demandant notamment s’ils sont en « projet d’installation » et les invitant à présenter leur projet ainsi que le document « outil de préparation de son projet » complété par une stagiaire au titre de la création d’une activité artisanale, agricole dans le cadre d’une économie locale et écologique. Toutefois, ces documents, au demeurant épars, n’établissent pas qu’une appréciation de la viabilité économique des projets des stagiaires aurait été effectuée de façon systématique, que la société requérante aurait la capacité à accompagner les stagiaires dans leurs projets de création ou de reprises d’entreprises, qu’elle assurait un suivi pédagogique réel ni que le contenu des formations ACRE qu’elle propose permettrait d’acquérir des compétences entrepreneuriales et non simplement des « gestes métiers ». Si la SAS Savoir-Faire et Découverte produit également la certification Qualiopi qu’elle a obtenue le 21 octobre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que cette certification, qui démontre que les prestations contrôlées ont été jugées conformes aux caractéristiques énoncées dans le référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences et qui n’est pas au nombre des certifications menant à l’apprentissage de compétences entrepreneuriales inscrites soit au répertoire national des certifications professionnelles, soit au répertoire spécifique listées par la Caisse des dépôts et consignations comme valant garantie de conformité, porterait sur les formations ACRE. La décision de déréférencement n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation.
11. En troisième lieu, l’article 4.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » prévoit plusieurs mesures et sanctions en cas de manquement aux conditions générales et aux conditions particulières : le rappel à l’ordre, la mise en demeure, la dépublication des offres concernées, l’avertissement, le déréférencement et le signalement. Aux termes de l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » : « Lorsque la CDC constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. / () / La durée du déréférencement peut s’étendre d’une semaine (7 jours) à 1 (un) an, selon la nature du ou des manquements. () ».
12. Eu égard à la nature des manquements reprochés à la société requérante, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les formations hors ACRE représentaient seulement environ 7 % des inscriptions sur la période de 2020 à 2021, le déréférencement de neuf mois, qui n’est pas entaché d’une erreur de fait, n’est pas disproportionné.
13. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le déréférencement de la SAS Savoir-Faire et Découverte serait entaché d’un détournement de pouvoir, quand bien même il s’inscrit dans des opérations de contrôle de grande ampleur dans un objectif de lutte contre les fraudes.
14. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité de l’irrégularité procédurale en cause, la même décision de déréférencement de neuf mois aurait pu légalement intervenir et aurait été prise si cette décision avait été rendue au terme d’une procédure régulière. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices ayant résulté de son déréférencement.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Caisse des dépôts et consignations du 29 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Savoir-Faire et Découverte et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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