Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2312175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 18 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SMMA Solutions, représentée par la SELARL Active Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé à son encontre la sanction de suspension temporaire de son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail pour une durée de six mois et les sanctions de non-paiement et de recouvrement des sommes déjà versées au titre des actions de formation pour lesquelles l’éligibilité n’était pas établie ;
2°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, R. 6333-6 du code du travail et au 13.1 des conditions générales d’utilisation applicables aux organismes de formation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la CDC n’établit pas les manquements reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son caractère disproportionné, en méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualité des peines, tel qu’il résulte de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SELARL Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SMMA Solutions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Guéna, avocate de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société SMMA Solutions est un organisme de formation professionnelle dont l’activité est déclarée en application de l’article L. 6351-1 du code du travail, qui dispense, par l’intermédiaire de la plateforme « moncompteformation.gouv.fr », notamment des actions de formation en « management des politiques publiques ». Par courrier du 17 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire pour le compte de l’État du « Compte Personnel Formation » (CPF) sur la plateforme précitée, a informé la société SMMA Solutions qu’elle avait relevé des anomalies dont la gravité la conduisait à suspendre, à titre conservatoire, le paiement des formations effectuées ou en cours et son référencement sur la plateforme dédiée, que la société disposait d’un délai de trois semaines pour transmettre certaines pièces justificatives et présenter ses observations écrites et qu’à défaut d’éléments probants, elle serait susceptible de faire l’objet d’une sanction en application des articles R. 6333-6 du code du travail et 4 des conditions particulières des organismes de formation. A la suite des observations et éléments présentés par la société SMMA Solutions par courrier du 9 août 2023, la CDC a prononcé à son encontre, par une décision du 5 septembre 2023, les sanctions de déréférencement d’une durée de six mois, de non-paiement et de recouvrement des sommes déjà versées au titre des actions de formation pour lesquelles l’éligibilité n’était pas établie et dont les dossiers figuraient en annexe 4 à la décision. Par la présente requête, la société SMMA Solutions demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. / (…) / Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. / (…) / Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la retraite, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. ». Aux termes de l’article L. 6111-7 du même code : « Les informations relatives à l’offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret. / Ce système est alimenté par : / 1° Les organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 ; / 2° Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 6351-1. / (…) / Ce système d’information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323-6. Ce système d’information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. ». L’article L. 6323-9 du même code dispose : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Le livre III de la partie réglementaire du code du travail, intitulé « la formation professionnelle », de la sixième partie de ce code, « la formation professionnelle tout au long de la vie » comporte un chapitre III désigné « compte personnel de formation » lequel comporte lui-même une section IV relative aux « obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation ». Au sein de cette section, l’article R. 6333-5 dispose que : « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 » et l’article R. 6333-6, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, énonce que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article R. 6333-6 du code du travail, cité au point 2, prévoit que les sanctions de suspension temporaire du référencement d’un organisme de formation sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du même code, de refus de paiement des prestations, et de demande de remboursement des sommes indûment versées sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon les modalités précisées par les conditions générales du service dématérialisé. L’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicables aux organismes de formation et édictées par la CDC en application de l’article R. 6333-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date d’édiction de la décision attaquée, prévoit : « (…) La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. Dans ce cadre, l’Organisme de formation ou le Titulaire de compte accepte de communiquer avec la CDC par voie électronique. / L’Organisme de formation ou le Titulaire de compte transmet ainsi ses observations par courrier sous format PDF ainsi que les pièces justificatives demandées par envoi recommandé électronique ou par tout moyen électronique de nature à garantir la réception par la CDC des éléments transmis. En cas de difficulté technique, il prend attache avec les services de la CDC. / Au cours de cette Période Contradictoire, un entretien peut être convenu par les parties afin de favoriser un débat oral et contradictoire. Il ne revêt aucun caractère contraignant. / (…) / Cette Période Contradictoire peut être également prolongée par la CDC lorsque les contrôles réalisés font apparaître de nouveaux éléments nécessitant un échange complémentaire avec l’Organisme de formation ou le Titulaire de compte. / Lorsque la CDC a procédé par échantillonnage et décide d’étendre son contrôle aux autres dossiers que ceux objet de l’échantillon, elle en informe l’Organisme de formation ou le Titulaire de compte par une lettre d’observations complémentaire. / (…) / Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. L’Organisme de formation ou le Titulaire de compte s’assurent à ce titre que leurs coordonnées (adresses postales et mail) sont à jour de manière à réceptionner la décision. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées. / (…) »
Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
Il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante un courrier du 17 juillet 2023 dont l’objet était le suivant : « Notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions Générales d’Utilisation de Mon Compte Formation ». Par ce courrier, la CDC exposait à la société avoir relevé des « anomalies » portant, en premier lieu, sur le constat d’une croissance rapide de son chiffre d’affaires depuis le mois de mars 2023 conduisant la CDC à s’« interroge(r)» sur sa « pratique commerciale » au vu de sa « faible visibilité » en lui rappelant l’interdiction de tout démarchage ou prospection commerciale en vertu de l’article L. 6323-8-1 du code du travail. La Caisse demandait à la société requérante de justifier de son organisation afin d’« atteindre (ses) prospects ». En deuxième lieu, la CDC faisait état de ses doutes quant à la véracité du taux de 100 % de réalisation de ses formations déclarées par la société requérante au regard des déclarations de service fait réalisées par les organismes de formation présents sur la plateforme. Il était demandé à la société requérante d’expliquer « l’aspect systématique d’un taux de réalisation de 100% ». En troisième lieu, la CDC relevait une disparité de prix pour une même action de formation dispensée, la Caisse relevant un nombre de tarifs différents et une variation du coût pédagogique pour chacune des formations « 91372193200014_INDESIGN » et « 91372193200014_Management1 », demandant la justification de ces écarts et rappelant le principe de l’adéquation financière des prestations aux besoins de formation en vertu de l’article R. 6316-6 du code du travail, l’interdiction, faite par l’article 7.1 des conditions générales d’utilisation, de fixer le prix de l’action de formation en fonction des droits disponibles sur le compte titulaire, et la possibilité pour le gestionnaire du CPF d’exclure des organismes appliquant des tarifs anormalement élevés au regard du prix moyen pratiqué par la profession. En quatrième lieu, la CDC mentionnait l’existence de dix-huit dossiers de titulaires de compte âgés de plus de soixante-deux ans susceptibles d’avoir fait valoir leurs droits à une retraite à taux plein entraînant l’impossibilité de mobiliser leurs CPF et demandait à SMMA Solutions, sous menace de considérer les dossiers concernés comme inéligibles au CPF, de justifier de la possibilité pour ces titulaires de mobiliser leur CPF en vue d’une formation professionnelle. En cinquième et dernier lieu, « au titre de (ses) opérations de contrôle », la CDC demandait à la société de transmettre la liste exhaustive de ses sous-traitants par type de prestation, des contrats les liant avec elle, et de justifier des modalités d’accompagnement pédagogique et technique des titulaires de compte pour un échantillon de quatre-vingt dossiers au statut « clos – réalisation totale », dont la liste figurait en annexe 2 au courrier. Par ailleurs, il était exigé de la société SMMA Solutions la production de pièces justificatives (annexe 1 au courrier), réparties en trois catégories : l’offre de formation déposée sur la plateforme « Mon compte formation », la pratique commerciale de la société et les dossiers de formation listés en annexe 2. Un délai de trois semaines était laissé à la société requérante pour présenter ses explications et observations et produire les pièces exigées.
Par ce même courrier, le gestionnaire du CPF prononçait à titre conservatoire la suspension des paiements relatifs aux formations effectuées ou en cours, et du référencement de l’organisme de formation de la plateforme « Mon compte formation » et indiquait qu’à défaut d’éléments probants, une sanction pourrait être prise à son encontre, prévue à l’article R. 6333-6 du code du travail et à l’article 4 des conditions particulières des organismes de formation.
Par ailleurs, la décision attaquée, adressée par courrier du 5 septembre 2023 portant « Lettre de clôture de la période contradictoire portant la décision définitive », est édictée après un paragraphe 2 du courrier intitulé « Résultats du contrôle » déterminant les griefs reprochés à la société SMMA Solutions et fondant la décision en litige, après analyse des documents ou explications transmises par la société par son courrier du 9 août 2023. En particulier, le gestionnaire du CPF a retenu les manquements d’inéligibilité de quatre actions de formation du catalogue de l’organisme de formation et des dossiers de ses actions de formation à distance ainsi que de recours à des sous-traitants ne disposant pas de déclaration d’activité, irrégularités dont il n’était pas fait état avec précision dans le courrier du 17 juillet 2023.
Ainsi, si le courrier du 17 juillet 2023 faisait état avec suffisamment de précision des anomalies identifiées se rapportant aux pratiques commerciales et techniques de vente prohibées, à la déclaration erronée du taux de réalisation, à l’absence d’adéquation financière des prestations fournies aux besoins de formation et aux stagiaires pouvant faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein, il ne formulait d’aucune manière des observations sur l’inéligibilité éventuelle des actions de formation du catalogue de la société contrôlée et de celles dispensées à distance, ni sur les conditions du recours à des sous-traitants. Sur ces deux derniers points, le courrier du 17 juillet 2023 tendait uniquement au recueil d’éléments de contrôle de l’activité de la société requérante sans faire état de constats ou observations les concernant, au sens de l’article R. 6333-5 du code du travail. Les manquements d’inéligibilité de quatre actions de formation du catalogue de la société contrôlée et de celles dispensées à distance, ainsi que du recours à des sous-traitants dans des conditions irrégulières, ont été révélés par ce complément d’enquête en cours des échanges sur les constats et observations adressées sur d’autres aspects de l’activité de l’organisme de formation et n’ont été énoncés que dans la décision du 5 septembre 2025, sans que les éléments nouveaux ainsi découverts fassent l’objet d’échanges contradictoires qu’ils nécessitaient, au besoin en prolongeant la période contradictoire conformément aux dispositions de l’article R. 6333-5 du code du travail. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de produire des observations sur ceux-ci, lesquels ne constituaient pas des griefs surabondants de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la procédure contradictoire préalable aux sanctions de suspension temporaire du référencement d’un organisme de formation, de refus de paiement des prestations et de remboursement des sommes indûment versées a été menée dans des conditions irrégulières ayant privé la société SMMA Solutions de la garantie qu’elle constitue. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CDC la somme que la société SMMA Solutions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la CDC soient mises à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 de la Caisse des dépôts et consignations est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle SMMA Solutions et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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