Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 68
Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.
Le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
L'article L.1454-1-3 du Code du travail[5] prévoit si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, […] Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statuera en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. […] Il convient de préciser que, par principe et en vertu de l'article R.1454-8 du Code du travail[6], la séance n'est pas ouverte au public. […] Il existe aussi la formation de référée. […] En vertu de l'article L.1457-1 du Code du travail[14], « le conseiller prud'homme peut être récusé lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation ou s'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause ». […]
Lire la suite…Le cadre juridique de la clôture de l'instruction prud'homale L'article L. 1454-1-2 du Code du travail dispose que la clôture de l'instruction, rendue par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, constitue une mesure d'administration judiciaire. L'article R. 1454-19-4 du Code du travail, rédigé par analogie avec l'article 803 du Code de procédure civile, prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si une cause grave survient postérieurement à son prononcé. […] Enfin, selon l'article R. 1453-5 du Code du travail et l'article 768 du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] — in limine litis , au visa des articles 12,16 et 542 du code de procédure civile, l'article 6§1 de la convention CEDH et de l'article L1454-1-2 du code du travail ; […] — la notification du licenciement de M. X du 2 décembre 2015
[…] au visa des articles L.1152-1, 1152-2, 1152-3, 1152-4 et 1154-1, solliciter de voir prononcer la nullité du licenciement prononcé à son égard et subsidiairement dire celui-ci sans cause réelle et sérieuse. […] Mais au visa de l'article L.1454-1-2 du code du travail, les conseillers ayant eu connaissance de ce que Madame l'inspecteur du travail avait dressé un procès-verbal transmis à Monsieur le Procureur de la République, ceux-ci se sont rapprochés de ses services afin d'avoir connaissance
[…] Attendu que l'article L.1454-1-2 du code du travail issu de la rédaction de l'article 68 de la loi du 08 août 2016 et applicable à compter du 10 août 2016 dispose que le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires ; […] Attendu que l'article R.1454-19-3 du code du travail créé par le décret du 20 mai 2016 applicable en l'espèce ne prévoit pas d'irrecevabilité résultant de la remise des pièces de plaidoiries à l'audience ; […] 2)Sur le harcèlement moral : […] que l'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
La Cour de cassation énonce de manière claire qu' « il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir » (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 20-22.425, […] qui énonce qu' « il résulte de l'article R. 1454-16 du code du travail que les décisions prises par le bureau de conciliation en application des articles L. 1454-14 et R. 1454-15 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. […]
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