Article L1454-1-2 du Code du travail

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Version08/08/2015
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 68

Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.

Le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires15


1Avocat dossier prud'hommes à Paris 20
www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Pour remporter un litige devant le CPH, certaines pièces justificatives doivent impérativement être présentées. Les pièces transmises doivent appuyer votre version des faits et prouver la véracité de vos arguments. […] Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995798&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.”

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2Comment constituer un dossier convaincant pour le conseil des prud'hommes ?
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.” Ce même bureau est en charge de vérifier préalablement à l'audience que les pièces indispensables ont bien été communiquées, notamment eu égard à l'identité des parties, à leur relation contractuelle. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995798&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.” […]

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3La preuve en matière prud’homale
www.pechenard.com · 12 octobre 2018

[…] Le conseiller rapporteur est une institution propre à la juridiction prud'homale prévue à l'article L. 1454-1-2 du Code du travail. […] La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser qu'il était possible pour l'employeur d'utiliser (Cass. soc. 17 mai 2005, n° 03-40017 ; Cass. soc. 12 février 2013, n° 11-28649 ; Cass. soc. 19 avril 2005, n° 02-46295) :

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Décisions33


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 20 juillet 2023, n° 22/00498
Irrecevabilité

[…] Il sera rappelé que la société RD [Localité 2] a décidé de se faire assister par un conseil à compter du mois de juin 2022 et qu'elle n'avait pas respecté le calendrier de procédure fixé le 14 mars 2022. […] Les articles R. 1454-14 et L1454-1-2 du code du travail délimitent les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation mais non ses obligations de sorte que celui-ci n'est pas lié par une demande de report de l'ordonnance de clôture ni tenu d'y faire droit, même si celle-ci figurait au nombre de celles pouvant être ordonnées en vertu de ces dispositions.

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  • Appel-nullité·
  • Conciliation·
  • Sociétés·
  • Excès de pouvoir·
  • Clôture·
  • Mise en état·
  • Homme·
  • Ordonnance·
  • Conseil·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 décembre 2022, n° 21/00425
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'ARGENTEUIL […] Vous avez été engagée le 01 juin 2015 par un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'Agent Logistique. […] L'article L. 4131-1 du Code du travail fait référence au risque pour la vie ou la santé du salarié qui exerce le droit de retrait. Or, vu la mission de conseiller rapporteur ordonnée par le bureau de jugement à l'audience en date du 25 février 2020 et l'article L. 1454-1-2 du code du travail, dans le droit de retrait invoqué par Mme [B] la seule menace d'intégrité physique est la proximité moyenne d'une boîte de nuit à la seule évidence que les clients qui s'y rendent stationnent sur le parking P7 et qu'ils seraient alcoolisés.

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  • Droit de retrait·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Parking·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Congé·
  • Faute

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 décembre 2021, n° 18/01807
Infirmation partielle

[…] Sur ce : Sur la nullité du jugement : Vu l'article L.1454-1-2 du code du travail ; Les consorts X demandent l'annulation du jugement en faisant grief au bureau de jugement de s'être prononcé en considération des dernières conclusions de la société reçues le 24 avril 2018, alors que celles-ci avaient été écartées par l'ordonnance du 24 avril 2018 du bureau de conciliation et d'orientation ayant ordonné la clôture de la mise en état. La société fait valoir sans être contredite, que l'ordonnance de clôture à l'encontre de laquelle elle avait formé appel, a été émendée par un arrêt de la cour au motif énoncé que le bureau de conciliation et d'orientation avait excédé ses pouvoirs en écartant les dernières conclusions de la société.

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  • Consorts·
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  • Salarié
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Document parlementaire0

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