Infirmation partielle 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 nov. 2023, n° 22/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/458
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02055 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2329 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [R] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [V] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Etablissement Public OPHEA – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROP OLE DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
L’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a, suivant contrat en date du 8 juillet 2019, donné à bail à usage d’habitation aux époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et ce, moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à la somme de 447,08 € par mois.
Le 4 juillet 2019, la Saeml Habitation moderne avait donné à bail d’habitation aux époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
L’Office public de l’Habitat de l’Eurométrpole de Strasbourg a, le 30 juillet 2020, fait signifier à ses locataires une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Les époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] ont répondu que leur fils [N] [H] et l’épouse de ce dernier [I] [V] epouse [H] demeuraient depuis toujours au [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 21 février 2021, l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] a fait délivrer à Monsieur [K] [H] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par courrier en date du 30 avril 2021, [N] [H] a fait savoir qu’il occupait les lieux avec son épouse depuis l’origine dans la mesure où deux appartements avaient été attribués par erreur à ses parents.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2021, l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a fait assigner Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] ainsi que Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [H] et de Madame [I] [V] epouse [H], aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 240,43 € au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée jusqu’à la résiliation et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation de 600 € par mois à compter de la résiliation pour Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] et à compter de l’assignation pour Monsieur [N] [H] et pour Madame [I] [V] epouse [H] à compter du 1er mai 2021, subsidiairement le 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont sollicité le transfert du bail au bénéfice de Monsieur [N] [H] et de Madame [I] [V] epouse [H], alléguant le fait que suite à une erreur de la commission d’attribution, deux logements leur ont été attribués concomi- tamment.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté que Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] sont non occupants des lieux loués au demandeur,
— prononcé la résiliation du bail signé entre l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] et ces derniers aux torts de ces derniers,
— constaté que Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
— condamné Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H] et si besoin Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] à évacuer les lieux et dit qu’à défaut pour eux de libérer volontairement l’appartement il pourra être procédé à leur expulsion,
— dit n’y avoir lieu à suppression du délai fixé à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] à payer contre quittances ou deniers à l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] les loyers échus à la date de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamné solidairement Monsieur [K] [H], Madame [O] [R] épouse [H], Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H] à payer, contre quittances ou deniers à l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] à compter de la résiliation, une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € par mois avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance jusqu’au départ effectif et remise des clés, sous réserve le cas échéant du décompte de charges définitifs,
— débouté l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] du surplus de sa demande et de sa demande de dommages intérêts,
— condamné in solidum les quatre défendeurs aux dépens et à payer à l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 20 mai 2022 et par dernières écritures notifiées le 10 novembre 2022, ils concluent à l’infirmation de la décision entreprise :
— en ce qu’elle a condamné Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] à payer contre quittances ou deniers les loyers échus à la date de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— en ce qu’elle a condamné solidairement les quatre défendeurs à payer contre quittances ou deniers à l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] à compter de la résiliation une
indemnité d’occupation mensuelle de 500 € par mois avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance jusqu’à départ effectif et remise des clés, sous réserve le cas échéant du décompte de charges définitif,
— en ce qu’elle a condamné in solidum les quatre défendeurs aux dépens et à payer à l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— constater que l’intégralité des loyers et charges ont été réglés,
— débouter l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] de sa demande en paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H],
— débouter l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] de son appel incident à savoir de sa demande en paiement de dommages intérêts,
— débouter l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] de sa demande en paiement d’indemnités au titre de l’article 700 et dépens tant pour la première instance que l’appel que ce soit à l’égard de l’un ou l’autre des appelants,
— condamner l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel et à supporter les frais mis en compte par l’huissier en exécution du jugement.
Les appelants font valoir que les époux [N] [H], auxquels un nouveau logement social a été attribué, ont quitté le logement du [Adresse 4] à [Localité 3] et qu’ils ont toujours payé les loyers et les charges.
Ils soulignent que l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] a délivré à Monsieur [K] [H] et à Madame [O] [R] épouse [H] des commandements de payer au titre de loyers déjà payés et des indemnités d’occupation également déjà réglées et que ces procédures inutiles ont engendré des frais qui doivent être supportés par l’Office public de l’Habitat de l’Eurométrpole de [Localité 3]
Par dernières écritures notifiées le 19 mai 2023, l’Office public de l’Habitat de l’Eurométrpole de [Localité 3] conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages intérêts et en ce qu’elle a fixé à la somme de 500 € le montant de l’indemnité d’occupation et demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— condamner solidairement ou in solidum Monsieur [K] [H], Madame [O] [R] épouse [H], Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H] à payer à l’Office concluant la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts,
— condamner solidairement ou in solidum les mêmes à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant de 600 € subsidiairement équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à complète restitution des lieux soit 507,52 € mensuels.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des mêmes solidairement in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel et à leur payer la somme de 1 500 € en l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée reconnaît que Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H] ont quitté les lieux et que le compte locataire est à jour sauf la régularisation des charges de janvier à juin 2021 qui n’est pas encore connu ainsi que les frais de mise en demeure.
Faisant valoir que Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] étaient contractuellement tenus au paiement du loyer et des charges, et que la condamnation au titre des arriérés a été prononcée en quittances et deniers, elle affirme que l’appel sur le principe et le montant de la condamnation ne peut prospérer, les digressions des appelants quant à l’exécution étant sans emport.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2023.
Les parties ont, sur demande de la cour, formulé des observa- tions en date des 4 octobre 2023 en ce qui concerne l’intimé et du 9 octobre 2023 en ce qui concerne les appelants.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur le périmètre de la saisine de la cour
Il convient de relever que les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a prononcé la résiliation du bail signé entre l’Office public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] et les époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] aux
torts de ces derniers, a constaté que Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et a condamné ces derniers à libérer les lieux ne font l’objet d’aucune contestation.
Sur la condamnation des époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] au paiement des loyers échus à la date de la résiliation
La date de résiliation est celle du jugement qui l’a prononcée, soit le 17 mars 2022.
Il est constant que les loyers échus au jour de la résiliation ont été ponctuellement et intégralement réglés à leur échéance, ce que l’organisme intimé reconnaît expressément.
Il n’y avait dès lors pas lieu à prononcer la condamnation solidaire des époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] à payer en deniers ou quittances les loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail, dont il était acquis qu’ils avaient été intégralement réglés.
L’organisme intimé ne peut à la fois prétendre conserver le bénéfice des paiements qui ont été réalisés à son profit, dont elle justifie par ailleurs que la plupart ont été effectués par Monsieur [K] [H], soit son locataire, et demander en justice condamnation des époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] à en régler le montant, fût-ce en quittance et deniers.
Sur la condamnation des époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] au paiement des indemnités d’occupation
En revanche, c’est à bon droit que le premier juge a condamné les époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] solidaire- ment avec Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H], à payer une indemnité d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail, soit le 17 mars 2022, la condamnation des époux [K] [H] et [O] [R] épouse [H] se justifiant par le fait qu’ils sont les locataires en titre et ont reçu les clés de l’appartement.
L’Office de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] a formé un appel incident du chef du montant de l’indemnité d’occupation qu’il convient effectivement de porter au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail soit la somme de 507,52 € par mois.
Le jugement déféré sera également amendé de ce chef.
Sur la demande tendant à voir mettre à la charge de l’intimé les frais mis en compte par l’huissier en exécution du jugement
Il est produit un décompte établi par Maître [P] [C], huissier de justice à [Localité 6], en date du 26 juillet 2022 étant précisé qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 7 juillet 2022 et les clés restituées à cette date.
Il est également produit, dans le cadre des observations requises par la cour, un procès-verbal de saisie-attribution faisant apparaître un solde dû de 1 182, 18 €.
Il appartient aux appelants s’ils contestent la mise en compte de frais inutiles de saisir le juge de l’exécution de la difficulté.
Sur la demande de dommages intérêts formée par l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 3]
S’il est justifié d’une faute commise par les consorts [K] [H] et [O] [R] épouse [H] qui ont accepté de signer deux contrats de bail par suite d’une erreur commise par les services de logement, ce qui a permis à leur fils de contourner les règles d’attribution des logements sociaux, la partie intimée ne fournit aucune précision à hauteur de cour quant à la nature et l’importance du préjudice qui en est résulté pour elle.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il sera dit à hauteur de cour que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur [K] [H] et Madame [O] [R] épouse [H] à payer contre quittances ou deniers à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] les loyers échus à la
date de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et en ce qu’elle a condamné solidairement les appelants à payer contre quittance ou deniers à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] à compter de la résiliation une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € par mois avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance jusqu’au départ effectif et remise des clés sous réserve du décompte de charges définitif,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [H] et de Madame [O] [R] épouse [H] au paiement des loyers échus à la date de résiliation du bail soit au 17 mars 2022,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H], Madame [O] [R] épouse [H] , Monsieur [N] [H] et Madame [I] [V] epouse [H] à payer à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 3] à compter du 1er avril 2022 une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit un montant de 507,52 € par mois, sous réserve du décompte définitif de charges et ce jusqu’à restitution des clefs,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions autres soumises à la cour,
Et y ajoutant,
RENVOIE les parties à se pourvoir le cas échéant devant le juge de l’exécution s’agissant des mesures d’exécution entreprises par la partie intimée,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier La Présidente
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