Infirmation partielle 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 nov. 2016, n° 14/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JAF, 27 mars 2014, N° 12/00974 |
Texte intégral
JMA/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Lundi 14 Novembre 2016
RG : 14/00969
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ALBERTVILLE en date du 27 Mars 2014, RG 12/00974
Appelante
Mme X Y épouse Z
née le XXX à XXX),
demeurant XXX AIX LES
BAINS
assistée de Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP
CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
M. A Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX LA
PLAGNE
assisté de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 20 septembre 2016 avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a procédé au rapport,
— Madame Evelyne THOMASSIN,
Conseiller,
— Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
B Z, né le XXX et Mme X Y née le XXX se sont mariés le 11 mai 2002 à Tresserve, en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage instituant le régime matrimonial de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
— C, né le XXX,
— D, née le XXX,
Par requête du 5 février 2010, Mme X Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions, fixé la résidence séparée des époux et statué sur les mesures provisoires.
Par acte d’huissier de justice du 28 août 2012, Mme X Y a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par jugement du 27 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville a :
— prononcé le divorce entre les époux pour altération du lien conjugal,
— ordonné les mesures de publicités légales,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit que le présent jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dit que le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 mars 2010,
— rappelé que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure D,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— dit que les parents conviendront à l’amiable du temps de résidence de l’enfant mineur chez l’autre parent et à défaut, organisé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé la part contributive à l’entretien et à l’éducation à la charge de E. A Z, à la somme mensuelle de 420,00 euros, outre indexation, et à défaut l’y a condamnée,
— débouté les parties de leurs demandes réciproques de part contributive à l’entretien de l’enfant
C,
— condamné E. A Z à payer à Mme. X Y une prestation compensatoire en capital de 23.000,00 euros ,
— dit que cette prestation devra être versée dans les deux mois de la date à laquelle le divorce sera devenu définitif;
— condamné Mme. X
Y aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2014, Mme. X Y a relevé appel total de cette décision.
Par conclusions du 14 octobre 2014 et conclusions ultérieures du 16 décembre 2014, Mme.
X Y a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’incident pour ordonner une expertise comptable portant sur le patrimoine de Monsieur A Z.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné une expertise comptable portant sur le patrimoine de E. A Z et sur le patrimoine de Mme. X Y et désigné Mr. Pierre Sirodot, expert près la cour d’appel de Chambéry, pour y procéder, avec mission notamment de :
— rechercher et établir la nature et le montant des avoirs bancaires ou autres (assurance vie … ) détenus par E. A Z et par Mme.
X Y.
— établir l’inventaire et la valeur des biens immobiliers appartenant à E.
A Z et Mme.
X Y,
— chiffrer et rechercher les placements effectués par
E. A
Z avec le produit de la vente des biens immobiliers et notamment l’appartement de LA PLAGNE et le domicile conjugal.
— chiffrer la valorisation des actions dont E. A Z est porteur dans les différentes sociétés dont il aura à justifier,
— procéder à l’analyse des bilans des sociétés dans lesquelles E.
A Z est actionnaire et dans lesquelles il détient des parts, afin de vérifier l’existence à son profit de comptes courants d’associés et leur montant.
— indiquer les dates de constitution des différents patrimoines de E. A Z,
— rechercher et chiffrer les apports faits par Mme. X Y à la création de la SARL
LOULA, dont le siège social est à AIX LES BAINS, et préciser l’origine des fonds apportés.
— valoriser les parts sociales dont Mme. X Y est porteuse au sein de la SARL
LOULA.
— analyser les bilans de la SARL LOULA afin de vérifier l’existence au profit de Mme. X
Y d’un compte courant d’associé et son montant
— fournir tous autres éléments sur les avoirs bancaires et les revenus de E.
A Z et de Mme. X Y.
— donner tous autres éléments entrant dans le patrimoine de chacun des époux,
L’expert sa mission accomplie, a déposé son rapport le 27 octobre 2015.
Par conclusions récapitulatives du 5 septembre 2016, Mme X Y demande à la cour de :
— débouter B Z de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— condamner B Z à lui payer une prestation compensatoire de 250.000,00 euros dans le mois de la décision à intervenir,
— confirmer les mesures édictées dans l’intérêt des enfants, sauf à dire que le père ne réglera la contribution alimentaire pour D, chaque année, que du 20 mars au 20 novembre,
— dire que chaque partie supportera sa charge de dépens.
Au soutien de son appel :
— sur le divorce :
Elle fait valoir que les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce, que le divorce doit donc être prononcé pour altération définitive du lien conjugal et non aux torts de l’épouse comme soutenu reconventionnellement par
B Z.
— sur les règlement des intérêts pécuniaires des époux :
Que le mariage a duré plus de 13 ans, qu’elle est âgée de 42 ans, qu’elle a cessé de travailler pendant de nombreuses années pour assister son mari dans son activité, qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et d’aucune économie, qu’elle vit seule contrairement aux allégations de son mari.
Elle indique qu’elle est gérante de société et perçoit à ce titre une rémunération nette moyenne mensuelle de l’ordre de 634,25 euros, comme confirmé dans le rapport d’expertise, qu’elle ne perçoit plus aucune prestation familiale, que l’activité de sa société ne dégage aucun bénéfice, qu’elle doit faire face à 937,60 euros de charges fixes personnelles, que sans la pension alimentaire au titre du devoir de secours elle ne pourrait pas faire face à ses dépenses de la vie courante, que depuis 2016, la situation de son entreprise s’est fortement dégradée, son comptable préconisant l’arrêt de son activité.
Elle fait valoir qu’à l’inverse B Z dispose d’une situation des plus confortables, que ses revenus selon l’expert sont de 5.134,25 euros par mois, qu’il dispose de 141.214,53 euros d’avoirs en compte, qu’entre les actions qu’il détient dans ses diverses sociétés, ses comptes courants et ses propriétés immobilières, B Z dispose d’un patrimoine personnel de 1.415.236,28 euros ( rapport d’expertise) qu’il convient de mettre en corrélation avec le patrimoine de l’épouse qui n’est que de 10.603,97 euros.
— sur les mesures concernant les enfants :
Elle fait valoir que D est toujours à sa charge mais qu’elle vit effectivement une partie de l’année chez son père, notamment pendant la saison d’hiver, qu’il convient donc d’en tenir compte pour le versement de la contribution alimentaire.
De son côté, par conclusions récapitulatives du 29 juillet 2016, B Z a formé un appel incident et demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil et subsidiairement confirmer le jugement déféré du chef du prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— constater que Mme X Y n’assure plus à titre principal la charge de l’enfant majeure
D,
— le décharger du paiement de toute pension alimentaire pour D,
— débouter Mme Y de toute demande à ce titre,
— débouter Mme X Y de sa demande de prestation compensatoire,
— condamner Mme X Y à lui payer une indemnité de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile et de l’article 1382 du code civil,
— condamner Mme X Y à lui payer une indemnité de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Grolee, avocat, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
— sur le divorce :
Il fait valoir que Mme X
Y a entretenu une relation adultère avérée pendant de nombreuses années ( de 2009 à 2014 ) et que c’est cette infidélité notoire qui a été la cause de la désunion du couple, que le divorce doit en conséquence être prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
— sur les règlement des intérêts pécuniaires des époux :
Il rappelle que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu’il n’y a donc pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, que surtout la vie maritale a été très brève puisque les époux se sont séparés en mai 2009, qu’il est âgé de 50 ans et que son état de santé est moins vaillant que celui de Mme X Y qui n’a que 42 ans.
Il rappelle que Mme X Y a constitué une société avec son amant ( la sarl Loula ) dont l’actif net est aujourd’hui de plus de 130.000,00 euros, qu’elle en est la gérante alors que lui même n’est que salarié de la Sas Allais Ski Service à La Plagne, que l’activité de la Sarl Loula contrairement aux conclusions de l’expert est en constante progression, que le droit au bail, à lui seul, représente une valeur de 115.000,00 euros.
Il indique que contrairement à ses allégations, Mme X Y n’a jamais cessé d’exercer son activité pendant la vie commune et qu’elle a encore moins participé à l’activité de son mari, dès lors que comme rappelé ci-dessus il n’est que salarié de la société qui l’emploie et non le gérant.
Il fait valoir que son patrimoine tel que décrit par l’expert, préexistait au mariage, la société
Allais
Ski Service et la Sci Faro étant des sociétés familiales, que la majorité des actions qu’il détient dans ces sociétés lui ont été attribuées à titre de donation partage ou de fonds reçus de son père, qu’il n’a acquis que 25 actions au sein de la Sa Allais pendant le mariage, qu’il n’a jamais investi de fonds tirés de ses revenus pendant le mariage pour augmenter son patrimoine au sein de ces sociétés.
Il rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a toujours dit que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation de compenser les effets du contrat de mariage portant séparation de biens que les époux ont librement conclu et n’a pas non plus pour objet d’assurer une parité de fortune entre les époux, seule la fortune acquise au cours du mariage devant être prise en compte.
Il conclut qu’il n’existe dès lors aucune disparité dans le patrimoine de chacun des époux, et rappelle que la disparité de fortune dont fait état Mme X Y n’est pas compensable dans la mesure où elle n’est pas liée à la rupture du lien marital.
Il reprend ensuite point par point le rapport de l’expert pour le critiquer et expliquer l’origine des
fonds qui ont été retenus par l’expert, tant en comptes courants (donation de ses parents) qu’en actions, et souligner également que ces différents avoirs ne seront jamais remboursés par les sociétés détentrices.
Pour ce qui est des actifs immobiliers, il indique qu’il possédait un studio qui a été vendu en 2009, dont le produit de la vente a été intégralement déboursé pour le remboursement des prêts consentis et les dépenses courantes et que les avoirs en compte provenant de la vente du domicile conjugal ( bien propre du mari ) vont être engloutis pour rembourser le passif familial.
Il conteste enfin les revenus et charges tels que déclarés par Mme X
Y, et rappelle que si son activité est si obérée qu’elle le prétend, elle doit alors nécessairement s’orienter sur un emploi salarié, ce qu’elle garde bien de faire.
Il indique que ses revenus totaux sont de 3.471,00 euros par mois, impôts déduits et qu’il doit faire face à 3.006,79 euros de charges fixes mensuelles, hors pension alimentaire au titre du devoir de secours.
— sur les mesures concernant les enfants :
Il fait valoir que les deux enfants sont majeurs, que
D n’est plus à la charge de sa mère, qu’il assume seul l’entretien de C qui exerce régulièrement des emplois saisonniers, qui a été rejeté par sa mère, que D est prise en charge par lui, notamment dans le cadre de son activité de tennis de haut niveau, qu’elle aussi exerce des emplois saisonniers au sein de la société Allais Ski.
— sur la demande à titre de dommages et intérêts :
Il fait valoir que l’appel de Mme X Y est totalement abusif et ne visait qu’un seul but, réactiver la pension alimentaire au titre du devoir de secours, encaissant de ce fait plus de 77.000,00 euros de pensions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur le prononcé du divorce :
Attendu que conformément à l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s’il rejette celle-ci, le juge statue alors sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que la demande reconventionnelle en divorce présentée pour la première fois en cause d’appel ne peut constituer une demande nouvelle dès lors que cette demande tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge par Mme X Y sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal , à savoir le prononcé du divorce entre les époux, seul le fondement étant différent ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande pour faute, B Z fait valoir que Mme X
Y a gravement manqué à ses obligations en entretenant une relation adultère suivie avec un dénommé Thierry Loubier et ce de mai 2009 à septembre 2014;
Attendu que B Z verse aux débats trois attestations de
Mr Philippe Dufal détective de
France Savoie Détective, faisant état d’une relation très proche de Mr Loubier et de Mme Z le 20 juin 2009, le 13 juillet 2009 et le 14 juillet 2009, le témoin indiquant notamment :
' le 20 juin 2009 il est constaté la présente de Mme X Y accompagnée d’un homme, tous deux allongés sur un ponton de la base nautique du
Bourget du Lac… il est remarqué que Mme Ratel et l’homme l’accompagnant ont un attitude intime, caractérisée par des baisers mutuels sur la bouche ( l’homme accompagnant Mme X
Y est Mr Tierry Loubier) '
' le lundi 13 juillet 2009 à 20H30 il est remarqué l’arrivée de Mme X
Y et de Mr
Thierry Loubier rue de France à Aix les Bains… Il est constaté que Mme X Y et Mr
Thierry Loubier quittent le véhicule afin de se rendre main dans la main au domicile de Mr Loubier au 390 rue de Genève à Aix les Bains… A 21H30 il est remarqué la sortie de Mme Z du domicile de Mr Loubier. '
' le lundi 13 juillet à 23H30 et le mardi 14 juillet 2009 à 23 heures il est constaté la présence de Mme X Y accompagnée de Mr Thierry Loubier aux feux d’artifices de
Tresserve et du lac du Bourget…'
Attendu que cette relation adultère suivie est confirmée par Mr Loubier lui même qui dans une attestation versée aux débats indique qu’il a été le compagnon de Mme X
Y de mai 2009 à septembre 2014 ;
Attendu que dès lors la relation adultère de Mme X Y pendant plusieurs années, qui a débuté avant la requête en divorce déposée par Mme X Y et qui s’est poursuivie au delà même de l’instance en divorce, constitue bien au cas d’espèce une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que le jugement ayant prononcé le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal doit en conséquence être infirmé et le divorce aux torts exclusifs de Mme X Y doit en conséquence être prononcé en ses lieu et place ;
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en l’absence de demandes particulières des parties, elle sera fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 30 mars 2010, par application de l’article 257-2 du code civil, le jugement devant être confirmé sur ce point ;
Sur le nom :
Attendu que les parties ne formulant aucune critique sur ce point à l’égard du jugement, il convient de confirmer la décision qui a fait application des dispositions de l’article 264 du code civil et qui a dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Attendu qu’en l’espèce les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que B Z demande à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux du fait du régime matrimonial applicable et de l’absence de biens à partager ;
Attendu que Mme Y ne formule aucune observation sur cette demande, reconnaissant dès lors implicitement l’absence de biens à partager ;
Attendu qu’en l’absence de règlement conventionnel et de biens à partager, il n’y a donc pas lieu au cas d’espèce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, le premier juge ayant d’ailleurs ordonner la liquidation qu’en cas de besoin ;
Attendu que cependant la disposition du jugement qui a constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux par application de l’article 265 du code civil sera confirmée ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que B Z sollicite l’allocation d’une somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile que sur celui de l’article 1382 du même code, en faisant valoir que Mme X Y a volontairement fait appel du jugement sur le tout pour réactiver les mesures provisoires et notamment la pension alimentaire au titre du devoir de secours, alors qu’en réalité sa contestation ne porte que sur la prestation compensatoire, l’obligeant ainsi à continuer à lui verser ladite pension, soit une somme à hauteur de 77.000,00 euros arrêtée au mois d’août 2016 ;
Attendu qu’en matière de divorce, les dommages et intérêts prévus par l’article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, alors que ceux prévus par l’article 1382 du code civil réparent le préjudice résultant de toutes autres circonstances ;
Attendu que l’article 559 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 3.000,00 euros ;
Attendu que B Z intimé est irrecevable à former une telle demande sur ce dernier fondement ;
Attendu que B Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier autre que celui qui fonde le prononcé même du divorce, qu’en toute hypothèse le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équipollente au dol, s’il révèle une intention de nuire, ou s’il en résulte un préjudice du fait d’un comportement fautif, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de BBB Z ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment :
— l’âge et l’état de santé des époux,
— la durée du mariage,
— les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite,
— leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
Attendu que selon l’article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Attendu que selon l’article 275 du code civil lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l’article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de rechercher l’existence objective d’une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d’analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l’affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ;
Attendu que le droit à prestation compensatoire, du fait de l’appel total diligenté par Mme X
Y et de l’appel incident de B Z portant sur le bien fondé du divorce, doit s’apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X Y sollicite le versement d’une somme de 250.000,00 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
B Z s’opposant à l’octroi de toute prestation en l’absence de toute disparité dans les revenus et patrimoines des époux, B
Z rappelant qu’il disposait déjà du même patrimoine avant son mariage ;
Attendu qu’il convient de noter in limine litis que l’expert a accompli sa mission dans les règles de l’art et dans le respect des règles du contradictoire selon la mission qui lui avait été dévolue par le conseiller de la mise en état, qu’il a notamment recensé l’ensemble des avoirs bancaires détenus par les parties tels que répertoriés par Ficoba, ( Ficoba ayant été autorisé par le conseiller de la mise en état à transmettre à l’expert les données bancaires des deux époux par ordonnance du 23 mars 2015 et ordonnance du 4 juin 2015) ;
Attendu qu’il est constant que le mariage a duré 14 ans dont 8 ans de vie commune effective, Mme X Y étant âgée de 43 ans et exerçant les fonctions de gérante au sein de la Sarl
Loula et B Z étant quant à lui âgé de 51 ans et exerçant la profession de commerçant et plus spécifiquement la fonction de directeur général délégué ;
Attendu que le couple a élevé deux enfants, aucun des deux époux n’évoquant par ailleurs des problèmes particuliers de santé ;
Attendu qu’il est constant également que pendant la vie maritale, Mme X Y a cessé toute activité personnelle ;
Attendu qu’au 30 juin 2015, les avoirs détenus en banque par B Z s’élevaient selon les sources Ficoaba à une somme globale de 141.314,536 euros , ceux de Mme X Y s’élevant sur cette même période à une somme globale de 153,56 euros ;
Attendu que selon ce même rapport d’expertise, B Z a perçu au titre de l’année 2014 un
revenu global net moyen mensuel imposable de 5.134,25 euros et sur cette même période pour ce qui est de Mme X Y un revenu global net moyen mensuel imposable de 1.634,25 euros ;
Attendu que pour l’année 2015, B Z a déclaré un revenu brut global mensuel de 2.985,25 euros et a perçu au titre des six premiers mois de l’année 2016, comme directeur général délégué de la Sas Allais Ski Service, un salaire net moyen mensuel imposable de 2.984,69 euros ;
Qu’il convient cependant de rajouter à ses revenus salariaux, ses revenus fonciers et de valeurs mobilières, soit une somme moyenne mensuelle supplémentaire déclarée en 2015 de 1997,75 euros ;
Attendu que de son côté Mme X Y produit une attestation de son comptable faisant état d’une rémunération symbolique de 500,00 euros par mois en 2015 en sa qualité de gérante de la sarl Loula, au regard de la chute importante de l’activité de cette société ;
Attendu qu’au niveau des patrimoines, B Z est propriétaire de divers biens immobiliers situés à la Plagne Macot ( un appartement et un garage double), B Z ayant cédé en 2009 un studio également situé à la Plagne au prix de 30.000,00 euros et en 2013 un appartement lui appartenant situé au Bourget du Lac moyennant le prix de 415.000,00 euros ;
Attendu que de son côté, Mme X Y n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ;
Attendu qu’il est justifié également que B Z détient des participations au sein de deux sociétés, la Sas Allais Ski Service et la Sci Faro, l’expert chiffrant les avoirs de B
Z à la somme de 335.000,00 euros au titre des actions détenues au sein de la Sas et de 138.380,00 euros au sein de la Sci , avec cette précision que B Z dispose d’un compte courant d’associé créditeur de 166.416,24 euros au sein de la Sas et d’un compte courant d’associé créditeur de 221.428,51 euros au sein de la Sci ;
Qu’il n’est nullement démontré que Mr Z ne pourra récupérer ses avoirs, notamment lors de la cessation de son activité, ou lors d’une cession de ses droits ;
Attendu que Mme X Y est quant à elle détentrice d’un compte courant d’associé au sein de la sarl Loula, compte créditeur pour 10.450,41 euros, avec cette précision que contrairement aux sociétés de B Z qui sont en pleine expansion, la valeur de la Sarl Loula était nulle au 31 décembre 2014, société qui depuis continue à afficher des pertes comptables ;
Attendu qu’en effet si la valeur du fonds détenu par la
Sarl était de 64.000,00 euros selon l’expert, cette valeur est cependant très inférieure à celle du droit au bail acquis en 2010 et qui était alors de 115.000,00 euros ;
Attendu que dès lors eu égard à la disparité de revenus importants entre les deux époux, à l’absence de tout patrimoine pour ce qui concerne Mme X Y à l’inverse de ce qui existe pour
B Z, même si ce patrimoine préexistait au mariage, à l’absence de revenus salariaux de l’épouse pendant le mariage et donc à des droits à la retraite limités pour elle, il existe bien une disparité dans les conditions de vie respectifs des époux, au détriment de l’épouse, du fait de la rupture du lien marital ;
Attendu que si effectivement la prestation compensatoire n’a pas pour effet de lisser les revenus et les patrimoines, elle est cependant destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la dissolution du lien marital et de permettre ainsi à Mme X
Y de pouvoir continuer à avoir un certain niveau de vie au regard de celui qui était le sien pendant le mariage ;
Attendu que la situation tant économique que financière de B Z est très favorable par rapport à la situation de Mme X
Y qui sur le plan financier et économique ne cesse de péricliter et qui aujourd’hui ne peut faire face à l’ensemble de ses dépenses courantes si ce n’est par le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, le versement de cette pension ne pouvant en tout état de cause être pris en compte dans le calcul du montant de la prestation compensatoire dès lors que cette pension, qui au surplus n’a pas le même fondement juridique que la prestation compensatoire, va nécessairement cesser avec le prononcé définitif du divorce ;
Attendu qu’enfin la contribution alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation des enfants, si elle ne peut être prise en compte dans les revenus du parent bénéficiaire, doit néanmoins être retenue au
XXX ;
Attendu que dès lors eu égard notamment à la durée du vif mariage et de la réelle et importante disparité existant au détriment de l’épouse, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire due par B Z à Mme X
Y à la somme de 75.000,00 euros en capital ;
Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement :
Les deux enfants étant majeurs il n’y a plus lieu à statuer sur ces différents points ;
Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants :
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, celle ci ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Attendu qu’aucune demande n’est formulée pour C ;
Attendu qu’en ce qui concerne D, B Z s’oppose à l’octroi de toute contribution alimentaire dès lors qu’il estime qu’il supporte seul au quotidien la charge de sa fille, finançant son hébergement et sa scolarité, et qu’en outre celle-ci a acquis une certaine autonomie financière puisqu’elle travaille pendant ses vacances scolaires au sein de la
Sas Allais Ski service ;
Attendu que de son côté, Mme X Y ne conteste pas que sa fille vit chez B
Z de novembre à mars de chaque année ;
Attendu que cependant pour la période où elle effectue ses études, l’enfant majeure est hébergée chez sa mère, ce que ne conteste pas B Z ;
Attendu que D est âgée de 19 ans, que les besoins d’une adolescente de cet âge sont particulièrement importants que ce soit sur le plan de l’habillement, de l’hygiène ou des loisirs ;
Que B Z ne peut valablement soutenir que D est autonome financièrement au seul motif qu’elle effectue quelques stages rémunérés ou qu’elle occupe un emploi saisonnier au sein de la Sas Allais Ski Service ;
Attendu que lorsqu’elle est hébergée chez Mme X Y, celle-ci prend nécessairement en charge le coût de ses dépenses courantes de sa fille, notamment au titre de la nourriture, de l’hygiène et des dépenses courantes inhérentes à un hébergement, que le reste de l’année il n’est pas contestable que Mr Z assume seul la charge des dépenses courantes de sa fille ;
Qu’il convient dès lors, eu égard aux facultés contributives des parents et aux besoins de l’enfant, de fixer la contribution due par B
Z à Mme X Y pour l’entretien et l’éducation de l’enfant D à la somme mensuelle de 300,00 euros à compter du présent arrêt, outre indexation, avec cette précision que la contribution ne sera exigible que du 1er avril au 30 novembre de chaque année ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel et de condamner
B Z à payer à Mme X
Y une indemnité de 1.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que chaque partie succombant partiellement à ses prétentions, chacune d’entre elle supportera sa part effective de dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 27 mars 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— prononcé le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonné en tant que besoin la liquidation du régime matrimonial des parties,
— statué sur les mesures concernant l’enfant mineur
D,
— fixé la contribution due par B Z à Mme X Y pour l’entretien et l’éducation de l’enfant D à la somme mensuelle de 420,00 euros, outre indexation,
— condamné B Z à payer à Mme X Y une prestation compensatoire en capital de 23.000,00 euros,
Statuant à nouveau sur ces différents points,
Prononce le divorce des époux Z/Y aux torts exclusifs de l’épouse,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant D, celle-ci étant majeure,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 octobre 2015 par Mr Pierre Sirodot,
Fixe à compter du présent arrêt, la part contributive due par B Z à Mme X
Y pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure D à la somme mensuelle de 300,00 euros, et au besoin l’y condamne,
Dit que cette pension sera payable exclusivement du 1er avril au 30 novembre de chaque année civile, et indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui
applicable au jour de la prise d’effet de la décision de justice fixant la pension alimentaire,
( Tél : INSEE 08.92.68.07.60 ou par minitel, 3617 code
INSEE ou sur le site internet
www.insee.fr
ou
www.service-public.fr
),
Dit que cette pension est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile du créancier et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension d’origine x dernier indice paru
Indice de base
Condamne B Z à payer à Mme X Y une prestation compensatoire en capital de 75.000,00 euros,
Y ajoutant,
condamne B Z à payer à Mme X Y une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Dit que chaque partie supportera sa part effective de dépens d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause,
Ainsi prononcé le 14 novembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO
Greffier.
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