Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a réécrit les articles L.2232-21 à L.2232-29 du Code du travail pour créer un système cohérent et accessible, organisé autour de trois seuils d'effectif : moins de 11 salariés, entre 11 et 49 salariés, et 50 salariés et plus. Chaque seuil obéit à des règles propres en termes d'interlocuteurs, de procédure et de conditions de validité. […] L'extension aux entreprises de 11 à 20 salariés sans élu L'article L.2232-23 du Code du travail étend ce mécanisme de ratification aux deux tiers aux entreprises comptant entre 11 et 20 salariés, à condition qu'elles ne disposent d'aucun membre élu au comité social et économique (CSE). […]
Lire la suite…[…] la majorité des suffrages exprimés lors d'un vote des salariés ( article L.2232-23 -1 du Code du travail ) Des élus du CSE non mandatés : l'accord doit être signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Un salarié mandaté : l'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés […] Ce projet doit être approuvé par les deux tiers du personnel lors d'une consultation organisée au moins 15 jours après la communication du projet à chaque salarié ( article L.2232 -21 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. Aux termes de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, issue de l'article 8 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : " I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, […]
[…] 23. Il résulte de ce qui précède que les articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail et les paragraphes I, II et IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] - les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi déférée ; - les trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi déférée ;
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. […] 4. Aux termes de L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; (). « . Aux termes de l'article L. 2411-4 de ce code : » Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ".
L'article L. 2232-12 du Code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances Macron, pose le principe de l'accord majoritaire. […] à défaut, avec un élu non mandaté, ou encore soumis à la ratification des deux tiers du personnel (article L. 2232-23-1 du Code du travail). […] La négociation peut être menée avec des élus du CSE mandatés par une organisation syndicale représentative, ou à défaut avec des salariés mandatés (articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du Code du travail). 3. […] L'article L. 2262-14 du Code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, a instauré cette règle de forclusion qui sécurise les accords après l'expiration du délai.
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