Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1378 du 30 octobre 2015 - art. 1
Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.
Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.
[…] d'absence d'offre de reprise ou s'il a refusé les offres) ». […] Le décret d'application entré en vigueur le 1er novembre dernier introduit les articles R 1233-15 à R 1233-15 -2 dans le Code du Travail et précise : – la notion de fermeture d'établissement imposant la recherche d'un repreneur, […] – le délai dont dispose l'administration pour exiger de l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations le remboursement des aides publiques dont il a bénéficié. […] La seconde est liée au dernier alinéa de l'article R. 1233-15 nouveau du Code du travail […]
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R.1233-15-2 nouveau du Code du travail). Le préfet ne peut toutefois prononcer cette sanction qu'après avoir recueilli les observations de l'entreprise. S'il décide de demander à l'entreprise le remboursement des aides perçues, le préfet doit lui notifier cette décision dans le délai d'un mois maximum à compter de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.
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