Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-57-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
Commentaires • 132
Décisions • +500
[…] du 24/03/2021 […] Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-3, L. 1233-58 et L. 1233-61 du code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire, lorsqu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, le liquidateur, après avoir élaboré un document unilatéral, tel que mentionné par les dispositions de l'article L. 1233-24-4, doit soumettre celui-ci à l'homologation de la DIRECCTE.
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[…] Par courrier recommandé en date du 7 avril 2014, j'ai sollicité la DIRECCTE aux fins d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi dont le contenu a été déterminé par document unilatéral, conformément aux articles L 1233-57-3 et L 1233-58 du code du travail.
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 février 2015, 14NT02952, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. (…) » ; […] dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57 de ce code : " L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, […]
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[…] En vertu de l'article L.1233-57-3 du Code du travail, en l'absence d'accord collectif, l'administration homologue le document unilatéral établi par l'employeur après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles […]
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