Article L2254-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3

I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut :

– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;

– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;

– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :

1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;

2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :

– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;

– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;

3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.

Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place notamment un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.

V. – Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.

VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. L'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
27 textes citent l'article

Commentaires206


DAEM Partners · 20 octobre 2023

Les accords de performance collective, issus des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, visent à permettre aux entreprises de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché en négociant des mesures dans trois domaines limitativement énumérés par l'article L2254-2 du code du travail : […] – la détermination des conditions de mobilité professionnelle […] Les salariés qui la refusent peuvent être licenciés pour un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et selon la procédure de licenciement pour motif personnel (article L 2254-2, III et V du code du travail). […]

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Village Justice · 3 octobre 2023

Une précision avait été ajoutée aux dispositions de l'article 2254-2 du Code du travail, point V) sur la question du délai de 2 mois suite à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les anciens accords de préservation ou de développement de l'emploi (APDE) qui avaient été créés par la loi travail du 8 août 2016 (et vite remplacés par les APC), et ce notamment en raison du droit fondamental à l'emploi du salarié. […] L'interprétation de la Cour d'appel de Toulouse des dispositions de l'article L2254-2 du Code du travail.

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Décisions88


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 octobre 2023, n° 21/04855
Infirmation partielle

[…] 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique (…)'. […] 1- à l'absence de mention des dispositions relatives à la mobilité interne de l'article L2254-2 du code du travail dans un chapitre spécifique.

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2Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 414591, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 26 septembre et 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), […] à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2254-2 du code du travail issu de cette même ordonnance.

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3Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 2101979
Rejet

[…] Le 20 juillet 2020, la société Kalhyge 4 a conclu avec le syndicat majoritaire un accord de performance collective intitulé « Rebond Khalhyge 4 », en application de l'article L. 2254-2 du code du travail. […]

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