Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
Article L2254-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.
Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel.
III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.
V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.
Commentaires • 206
Une précision avait été ajoutée aux dispositions de l'article 2254-2 du Code du travail, point V) sur la question du délai de 2 mois suite à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les anciens accords de préservation ou de développement de l'emploi (APDE) qui avaient été créés par la loi travail du 8 août 2016 (et vite remplacés par les APC), et ce notamment en raison du droit fondamental à l'emploi du salarié. […] L'interprétation de la Cour d'appel de Toulouse des dispositions de l'article L2254-2 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 88
[…] Par deux mémoires, enregistrés les 26 septembre et 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), […] à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2254-2 du code du travail issu de cette même ordonnance.
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[…] Le 20 juillet 2020, la société Kalhyge 4 a conclu avec le syndicat majoritaire un accord de performance collective intitulé « Rebond Khalhyge 4 », en application de l'article L. 2254-2 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 octobre 2023, n° 21/04855
[…] 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique (…)'. […] 1- à l'absence de mention des dispositions relatives à la mobilité interne de l'article L2254-2 du code du travail dans un chapitre spécifique.
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Les accords de performance collective, issus des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, visent à permettre aux entreprises de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché en négociant des mesures dans trois domaines limitativement énumérés par l'article L2254-2 du code du travail : […] – la détermination des conditions de mobilité professionnelle […] Les salariés qui la refusent peuvent être licenciés pour un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et selon la procédure de licenciement pour motif personnel (article L 2254-2, III et V du code du travail). […]
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