Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.
Pour atténuer cette « sévérité » jurisprudentielle, le législateur a mis en place ce que l'on appelle le dispositif « béquille » qui permet à l'employeur soumis à un accord collectif ne pouvant apporter de telles garanties, de pouvoir tout de même conclure un contrat de forfait-jours avec un salarié, sous réserve de trois conditions prévues à l'article L3121-65 du Code du travail : L'employeur doit mettre en place un document de contrôle qui fait état de la date et du nombre des journées de travail ; L'employeur prend sous sa responsabilité la vérification de la compatibilité entre le respect des
Lire la suite…Le Code du travail distingue trois catégories de cadres au regard du temps de travail, chacune avec un régime de RTT cadre différent. Les cadres dirigeants exclus du temps de travail Le cadre dirigeant est défini par l'article L.3111-2 du Code du travail. Il dispose d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, […] prévu par les articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail, […] C'est notamment le cas dans certaines branches comme la Syntec ou la métallurgie cadres. […] Les obligations sont fixées par les articles L.3121-64 et L.3121-65 du Code du travail : Mettre en place un suivi régulier de la charge de travail (généralement par un système déclaratif mensuel). […]
Lire la suite…[…] Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, […] Depuis l'entrée en vigueur de la loi Travail no 2016-1088 du 8 août 2016, l'accord collectif relatif au forfait en jours doit fixer les modalités selon lesquelles (article L 3121-64 du code du travail): […] Depuis la loi Travail, l'exécution d'une convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d'un accord collectif insuffisant peut être poursuivie sous réserve que l'employeur respecte les dispositions supplétives prévues par l'article L3121-65 du code du travail, […] II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L.3121-64, […]
[…] de l'article L 3121-40 du code du travail. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la convention collective […] prévu par l'article L 3121-65 susvisé, portant sur la charge de travail de M me X, afin de s'assurer […] — en 2014 (contingent au prorata : juillet 2014/décembre 2014 : 65 heures): 126 heures […] Si la salariée produit un certificat médical du 27 novembre 2014 du docteur L indiquant que face
[…] C/ [C] [B] épouse [L] […] En cas de manquement à l'une de ces obligations, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 du code du travail, et il en résulte que la convention individuelle de forfait jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L.3121-64 II 1° et 2° du même code, est nulle. […] Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. […] En application de l'article R. 3121-2 du code du travail, en fin de mois, […]
Pour atténuer cette « sévérité » jurisprudentielle, le législateur a mis en place ce que l'on appelle le dispositif « béquille » qui permet à l'employeur soumis à un accord collectif ne pouvant apporter de telles garanties, de pouvoir tout de même conclure un contrat de forfait-jours avec un salarié, sous réserve de trois conditions prévues à l'article L3121-65 du Code du travail : L'employeur doit mettre en place un document de contrôle qui fait état de la date et du nombre des journées de travail ; L'employeur prend sous sa responsabilité la vérification de la compatibilité entre le respect
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