Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Le Code du travail impose plusieurs conditions. […] Cet accord doit déterminer les catégories de salariés concernées, la période de référence, le nombre de jours inclus dans le forfait, les conditions de prise en compte des absences et les caractéristiques principales des conventions individuelles. […] Ces exigences figurent à l'article L. 3121-64 du Code du travail. […]
Lire la suite…La cour d'appel avait écarté cet argument et prononcé la nullité de la convention de forfait, considérant que l'accord ne remplissait pas les exigences posées par l'article L3121-64 du Code du travail. […] Au regard des exigences impératives encadrant l'accord collectif, elle juge que le défaut de stipulations conventionnelles relatives au nombre de jours prévu au forfait ne peut être réparé [11]. […] En d'autres termes, le régime supplétif de l'article L3121-65 du Code du travail ne s'étend pas à la fixation du nombre de jours, qui relève exclusivement de la négociation collective. 3. […]
Lire la suite…[…] Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, […] Depuis l'entrée en vigueur de la loi Travail no 2016-1088 du 8 août 2016, l'accord collectif relatif au forfait en jours doit fixer les modalités selon lesquelles (article L 3121-64 du code du travail): […] Depuis la loi Travail, l'exécution d'une convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d'un accord collectif insuffisant peut être poursuivie sous réserve que l'employeur respecte les dispositions supplétives prévues par l'article L3121-65 du code du travail, […] II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L.3121-64, […]
[…] Par déclaration du 19 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, intimant la SNC Hippo gestion et cie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Mme [F] demande à la cour de : Vu les articles L. 4121-1, L.3121-63, L.3121-64, L.3121-58, L.3243-2, L.8221-5 et L. 1226-12 du code du travail, Vu la jurisprudence et les pièces, — infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
[…] 4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année prévue à l'article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code ; […] a) Des taux prévus par la convention ou l'accord collectif applicable mentionné au I de l'article L. 3121-33 du code du travail s'agissant des heures supplémentaires et à l'article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code s'agissant des heures complémentaires ;
Cet article vise les recherches que les salariés et employeurs formulent réellement : “forfait jours charge de travail”, “entretien annuel forfait jours”, “accord collectif forfait jours”, “forfait jours heures supplémentaires” ou “convention forfait jours valable”. […] La Cour de cassation rappelle deux idées centrales. […] L'article L. 3121-64 du Code du travail impose que l'accord précise notamment les catégories de salariés concernés, le nombre de jours compris dans le forfait, les modalités de suivi de la charge de travail, les modalités de communication périodique entre l'employeur et le salarié, ainsi que les conditions d'exercice du droit à la déconnexion. […]
Lire la suite…