Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 sept. 2020, n° 18/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 septembre 2018, N° 17/00490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/04073 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVSO
AFFAIRE :
F X
C/
SAS RUST OLEUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00490
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS FIDAL
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maude BECKERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
APPELANTE
****************
SAS RUST OLEUM
N° SIRET : 304 951 551
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel BLANC de la SELAS FIDAL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 – Représentant : Me Céline LESTRELIN, Plaidant, avocat au barreau d’ARRAS, vestiaire : 24
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 27 novembre 2006, Mme F X était embauchée par la SAS Rust-Oleum France en qualité
de déléguée régionale par contrat à durée indéterminée. En 2013, elle était promue cadre. Le contrat
de travail était régi par la convention de la chimie.
Le 15 octobre 2015, Mme X était placée en arrêt maladie à la suite d’une tentative de suicide.
A l’issue de deux visites médicales des 7 et 20 février 2017, le médecin du travail déclarait la salariée
inapte à tout poste au sein de l’entreprise.
Par courrier du 30 mars 2017, la société proposait à la salariée un poste de manager des ventes avec
une domiciliation située dans le département de la Seine et Marne et un poste de
technico-commercial en contrat à durée déterminée. Par courrier du 7 avril 2017, la salariée refusait
ces propositions.
Par courrier du 18 avril 2017, la société l’informait que son reclassement était impossible.
Le 20 avril 2017, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement avec
mise à pied conservatoire. Le 9 mai 2017, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude.
Le 24 juillet 2017, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de
contester son licenciement et d’obtenir l’indemnisation du harcèlement moral et sexuel dont elle
soutient avoir été victime.
Vu le jugement du 5 septembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Montmorency qui a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à paiement d’heures supplémentaires ;
— dit que la SAS Rust-Oleum France ne s’est pas livrée à du travail dissimulé ;
— dit que la SAS Rust-Oleum France a respecté son obligation de sécurité de résultat ;
— dit que la SAS Rust-Olem France n’a pas eu envers Mme F X une attitude de harcèlement
moral, ni sexiste ni sexuel ;
— dit que le licenciement de Mme F X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme F X de l’intégralité de ses demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Vu la notification de ce jugement le 13 septembre 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme F X le 28 septembre 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme F X, notifiées le 4 juin 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
In limine litis,
— débouter la société Rust Oleum France de sa demande tendant à rejeter des débats la pièce n° 100 et
les développements y afférents ;
Sur le fond
— dire et juger Mme F X recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer totalement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger nulle la convention de forfait,
— condamner la SAS Rust Oleum au paiement des sommes suivantes :
— 11 735 euros au titre des rappels de salaire des heures supplémentaires effectuées ;
— 1 173, 50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 923, 50 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur ;
— 25 098 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral sexiste et sexuel ;
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de
résultat ;
Sur le licenciement,
A titre principal,
— dire et juger le licenciement de Mme F X nul,
En conséquence,
— condamner la SAS Rust Oleum au paiement des sommes suivantes
— 158 954 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.
1235-3-1 du code du travail ' sommes à réactualiser au jour du jugement ;
— 12 549 euros au titre du préavis
— 1 254, 90 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement de Mme F X sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Rust Oleum au paiement des sommes suivantes
— 125 490 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12 549 euros au titre du préavis
— 1 254, 90 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
— ordonner la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour et
documents de retard (bulletin de paie, attestation Pôle emploi),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS Rust Oleum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner, enfin, la SAS Rust Oleum aux entiers dépens d’instance.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Rust Oleum, notifiées le 25 mai 2020, soutenues à l’audience
par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est
demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande
fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— la condamner à verser la somme de 5 000 euros sur le même fondement
— débouter Mme F X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— la condamner aux entiers frais et dépens
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à des demandes de
nature salariale ou indemnitaire, il lui est demandé d’exprimer ces condamnations pour leur montant
brut, avant déduction des charges sociales.
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 novembre 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2020.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que la SAS Rust Oleum France ne sollicite pas le rejet des débats
de la pièce n° 100 et des développements y afférents, de sorte que la demande de Mme X
tendant au débouté de l’employeur sur ce point est sans objet.
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la nullité de la convention de forfait en jours
Mme X fait valoir qu’elle n’a jamais signé de convention de forfait, en violation des dispositions
de l’article L 3121-40 du code du travail. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la convention collective
de la chimie a été annulée par la Cour de cassation quant à ses dispositions sur la convention de
forfait.
La SAS Rust Oleum répond que la mention du forfait en jours est précisée sur les bulletins de salaire
et qu’il appartenait à la salariée de le signaler dans ses comptes rendus d’activité mensuels si Mme
X estimait ne pas relever d’une convention de forfait jours ou si elle avait effectué des heures
supplémentaires. L’employeur considère donc que Mme X a manqué à son obligation de loyauté.
L’article L 3121-55 du même code dispose que : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire
l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit ».
Par ailleurs, l’article L 3121-65 du même code précise qu’en cas de convention individuelle de forfait
en jours, « L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge
de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité
professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ».
En l’espèce, la SAS Rust Oleum ne justifie pas avoir recueilli l’accord de Mme X concernant la
forfaitisation de la durée du travail, aucune convention individuelle de forfait n’ayant été établie par
écrit en violation des dispositions de l’article L 3121-55 précité. La cour observe d’ailleurs que le
contrat de travail de la salariée ne comporte aucune stipulation relative au temps de travail. La simple
mention « forfait jours 213 » sur les bulletins de salaire est insuffisante à pallier l’absence de
régularisation par les parties d’une convention individuelle de forfait par écrit.
En outre, et en tout état de cause, la SAS Rust Oleum ne justifie pas avoir organisé d’entretien annuel
prévu par l’article L 3121-65 susvisé, portant sur la charge de travail de Mme X, afin de s’assurer
qu’elle est raisonnable, l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle
et sa vie personnelle et familiale.
Dans ces conditions, la convention de forfait en jours à laquelle Mme X a été soumise doit être
déclarée nulle.
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Mme X se prévaut d’un relevé de ses horaires et de mails. Elle réclame un rappel de salaire d’un
montant de 11 735 euros au titre des heures supplémentaires.
L’employeur répond que la salariée produit un tableau réalisé pour les besoins de la cause ne revêtant
donc aucun caractère probant, qu’elle n’a pas sollicité l’autorisation d’effectuer des heures
supplémentaires comme l’exige pourtant l’article 11 de l’accord d’entreprise et qu’elle n’a pas
mentionné ses heures supplémentaires sur les documents relatifs à ses frais et à son activité. Il ajoute
que le releve’ effectue’ par Mme X est erroné dès lors qu’elle a comptabilisé à torts ses temps de
trajets et ses temps de déplacements comme du temps de travail effectif et qu’il comporte des erreurs
de calcul et des incohérences. Il note que la salariée produit des mails de fin de journée, sans justifier
de l’horaire de début de journée.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif a’ l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, a’ l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre a'
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures
supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X produit :
— une attestation de Mme Y, gérante des chambres d’hôtes « la gentilhommière », dont
Mme X était cliente dans le cadre de ses déplacements professionnels, indiquant que : « Mme
X était une de nos clientes depuis le 15/01/2013. A chaque séjour dans notre établissement, elle
partait toujours très tôt le matin ('). Je tiens à préciser qu’elle arrivait également très tard, souvent
au-delà de 20h. J’ai constaté qu’elle travaillait énormément, elle venait très souvent dans notre
établissement ' ». Cependant, aucun élément probant ne peut être tiré de ce témoignage concernant
les horaires de travail de Mme X, compte tenu de son imprécision et du caractère non significatif
des heures d’arrivée et de départ de Mme X de sa chambre d’hôte ;
— un tableau mentionnant ses horaires quotidiens de travail pour la période courant du 30 juin 2014
au 14 octobre 2015,
— des mails à caractère professionnel.
Ainsi, Mme X présente, a’ l’appui de sa demande, par ce tableau et ses mails, des éléments
suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies et dont elle
demande le règlement.
Comme le relève l’employeur, Mme X a comptabilité ses temps de trajet comme du temps de
travail effectif. Cependant, l’accord sur le temps de travail signé en 2000 prévoit que pour les salariés
non sédentaires, est exclu de la notion de temps de travail effectif « le temps de déplacement des
salariés itinérants quand ce temps est supérieur à 3 heures par jour en moyenne sur l’année. Les
parties signataires conviennent que le temps passé en déplacement par un itinérant est en moyenne
de 3 heures par jour. (temps calculé sur la base de 70km/heure). Au-delà, l’intéressé devra limiter
ses déplacements en découchant. ».
Cependant, l’article L 3121-4 du code du travail qui dispose que « La part du temps de déplacement
professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
En revanche, certains courriels communiqués par la salariée ne correspondent pas à un travail
effectif, comme les courriels des 27 mars et 29 avril 2015 échangés avec M. Z qui revêtent un
caractère personnel, les courriels par lesquels la salariée a transféré des messages de son adresse
personnelle vers son adresse professionnelle et inversement (par exemple les 9 mars, 2, 3, 15 avril, 7,
18 mai, 15, 20 septembre, 6, 8 octobre 2015), les courriels des 3 novembre 2014 et 18 mai 2015 par
lesquels elle souhaite une bonne soirée à M. A, puis à M. B, les courriels des 16 décembre
2014, 23 et 24 juin 2015 que Mme X a échangé avec son mari et les messages des 19 octobre et
17 novembre 2014 par lesquels la salariée transmet à M. A des coordonnées de clients et ses
notes de frais.
De surcroît, il apparaît que Mme X ne justifie pas du contenu de nombreux mails pour lesquels
elle ne transmet que la partie consacrée à la date, à l’expéditeur, au destinataire et à l’objet du
message, ne permettant pas à la cour de vérifier qu’ils correspondent bien à un travail effectif ( par
exemple, ceux des 6, 18 juillet, 1er août, 7 octobre, 17, 24, 29 novembre, 18 décembre 2014, 4, 13
janvier, 9 février, 2 mars, 2 juin, 16, 31 juillet, 19, 20 octobre 2015.
Enfin, comme le souligne l’employeur, le tableau des horaires réalisé par Mme X comporte des
incohérences avec les rapports d’activité hebdomadaires et les notes de frais établis par la salariée.
Ainsi, 17 décembre 2014, elle déclare 13 h 30 de travail effectif alors qu’aucun mail n’est produit
cette journée là et que sa note de frais fait état d’un déplacement à Quimper à 15 minutes de chez
elle. De même, le 1er juin 2015, Mme X déclare 9 h de travail effectif alors que son rapport
d’activité ne fait état d’aucune mission, tout en mentionnant un déplacement de 124 kms pour lequel
elle a établi une note de frais.
Compte tenu de ces éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure
d’instruction, la cour a les éléments, au sens du texte précité, que Mme X a effectué des heures
supplémentaires non rémunérées, justifiant un rappel de salaire d’un montant de 4 300 euros, outre
les congés payés afférents soit 430 euros.
— Sur le repos compensateur
Mme X expose que la convention collective de la chimie fixe le contingent d’heures
supplémentaires à 130 heures. Elle soutient avoir travaillé :
— en 2014 (contingent au prorata : juillet 2014/décembre 2014 : 65 heures): 126 heures
supplémentaires soit 61 heures au-delà du contingent,
— en 2015 (au prorata janvier/octobre 2015 : 108.33 heures) : 317,25 heures supplémentaires soit
208,92 heures au-delà du contingent.
Elle s’estime donc fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts la somme de 5 923,50 euros.
La SAS Rust Oleum conclut au débouté en l’absence d’heures supplémentaires.
Compte tenu des motifs développés supra, il apparaît que le volume des heures supplémentaires
accomplies en 2014 et 2015, au prorata du temps travaillé par Mme X, n’a pas excédé le
contingent annuel d’heures supplémentaires, lui-même proratisé. La demande indemnitaire de Mme
X au titre du repos compensateur ne peut par conséquent prospérer. Elle en sera déboutée.
— Sur le travail dissimulé
Mme X réclame la somme de 25 098 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
La SAS Rust Oleum répond que le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini
par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions
de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les
conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code
relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité
forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi
que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme X était soumise, de fait, à un forfait en jours et exerçait une large part de son
activité en dehors de l’entreprise, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’employeur a agi de
manière intentionnelle dans le non-paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires.
La demande indemnitaire de Mme X au titre du travail dissimulé ne peut par conséquent
prospérer.
— Sur le harcèlement moral sexiste et sexuel
Mme X rappelle que les éléments de faits laissant supposer des faits de harcèlement moral
sexiste et sexuel ne doivent pas être appréciés de manière séparée mais dans le cadre d’une démarche
globalisante. Elle soutient établir que des salariés ont été témoins des faits dont elle a été victime en
versant aux débats des attestations de ses collègues. Elle souligne avoir e’te’ constante dans ses
dénonciations. Elle verse au débat un enregistrement venant confirmer le harcèlement moral de M.
A. Elle se prévaut d’une dégradation de son état de santé en versant des éléments médicaux
cohérents avec ses dénonciations. Enfin, elle fait valoir que la direction de la socie’te’ n’a ni pre’venu
ni re’agi conforme’ment aux dispositions le’gales face à ce harcèlement.
L’employeur relève le caractère imprécis, partisan et non probant des témoignages indirects établis
pour la circonstance. Il souligne que M. Z, qui témoigne au conditionnel, a été licencié pour
insuffisance professionnelle. Il s’étonne que M. C, en tant que salarié protégé, n’ait pas alerté
un délégué du personnel. Il affirme que Mme X et M. A avaient des relations amicales, ce
qui explique une familiarité entre les intéressés lors des réunions commerciales, mais en aucun cas
un harcèlement. Il souligne que les rapports d’activité mensuels et les échanges de courriels durant la
période d’emploi ne mettent en évidence aucun problème de harcèlement, mais au contraire des
relations conviviales. Enfin, il considère qu’il ne peut lui être reproché une absence de réaction alors
que Mme X a fait en sorte que sa direction ne soit pas informée, que ses collègues, soit
confidents, soit témoins, n’ont pas jugé nécessaire de le faire, et que, même lorsqu’elle a signalé une
difficulté, elle n’a pas précisé pas le nom du supérieur hiérarchique concerné.
— Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l’article L 1153-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné
présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à
l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X soutient qu’un collègue, M. D lui a mis la main sur la cuisse en réunion et se prévaut
des attestations de M. C, Mme E et M. B. Elle précise qu’il ne peut être tiré
argument du fait qu’à l’issue de la réunion, elle est repartie en voiture avec M. D, dès lors qu’elle
était arrivée avec lui et qu’il ne lui a jamais été proposé de rentrer chez elle par un moyen individuel
pris en charge par la société.
Mme X verse aux débats l’attestation de Mme E, assistante commerciale qui relate ceci
: « Lors d’une réunion commerciale le 23 avril 2015, lors d’une pause je vois arriver Madame F
X totalement effondre’e dans mon bureau. Elle me dit qu’elle a fait l’objet d’un harce’lement
sexuel. Une personne lui a touche’ la cuisse sous la table par deux fois. Elle me dit qu’elle a tout de
suite demandé à voir U V W. ».
Cependant, comme le relève l’employeur, ce témoignage s’avère indirect, puisque Mme E,
qui n’a pas assisté au geste qui est invoqué par la salariée, ne peut que rapporter les dires de cette
dernière. Si elle atteste effectivement de l’état psychologique de Mme X, son témoignage ne
fournit pas d’élément probant concernant le comportement que l’appelante reproche à M. D.
Par ailleurs, Mme X communique l’attestation de M. C, collègue et délégué syndical, qui
indique que : « Lors d’une re’union commerciale le 23 avril 2015, un incident (un colle’gue lui a mis
une main sur la cuisse) l’a fait craquer. M’en e’tant inquie’te’ aupre’s d’elle, a’ la pause je lui ai
propose’ d’intervenir aupre’s de la direction ». La salariée soutient que M. C est un témoin
direct des faits. Cependant, il ne ressort pas clairement de ce témoignage qu’il était présent lors de la
réunion et qu’il a vu le « collègue » mettre « une main sur la cuisse » de Mme X.
Mme X se prévaut encore de l’attestation de M. N B qui explique qu’après avoir
informé M. D des faits qui lui étaient reprochés par Mme X : « AA N D a été très
choqué par cette annonce et dit ne pas comprendre et que s’il l’a fait c’était par réflexe mais surtout
pas volontaire de sa part, qu’il était désolé et qu’il ne comprenait pas que sa collègue ne se soit pas adresser directement à lui pour résoudre cela, pourquoi passer par la W et la direction. »
Il ne peut être soutenu que M. B « confirme que M. D a à peine contesté les accusations de
Mme X », alors que le témoin précise explicitement que ce dernier « a été très choqué par cette
annonce et dit ne pas comprendre », tout en ajoutant que « s’il l’a fait c’était par réflexe mais surtout
pas volontaire de sa part ». Il se déduit de cette attestation que M. D a manifestement nié les faits
dénoncés, avant de préciser qu’il ne pourrait s’agir tout au plus que d’un geste involontaire, dénué de
tout caractère sexuel.
Il ressort en effet des éléments de la procédure qu’il est reproché à M. D d’avoir « mis » ou
« posé » sa main sur la cuisse de Mme X, sans autre précision ni élément probant permettant
d’attribuer à ce geste une connotation sexuelle.
Les menaces que Mme X soutient avoir subi de la part de M. A, n’apparaissent pas
davantage établies par le procès-verbal de dépôt de plainte pour menace de mort que la salariée
produit. Étant rappelé que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 novembre 2019,
écarté des débats la retranscription de l’enregistrement audio clandestin que Mme X avait réalisé
d’une conversation avec M. A, les propos que la salariée attribue à ce dernier devant les services
de police dans le cadre de sa plainte le 20 mai 2019 procèdent de ses seules affirmations, qui ne sont
confortées par aucun élément de preuve.
Concernant la constance de la salariée dans ses dénonciations, aucune conclusion ne peut en être
tirée, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Le défaut de prévention des actes de harcèlement au sein de l’entreprise ou de réaction adéquate de la
direction après la révélation des faits caractérise un manquement distinct de l’acte de harcèlement
sexuel proprement dit et d’ailleurs, Mme X formule une demande d’indemnisation particulière à
ce titre. En outre, la salariée affirme, sans le justifier, avoir subi après la dénonciation des faits des
menaces de poursuites pour diffamation de la part de son harceleur et les interrogations de ses
supérieurs hiérarchiques quant à la possibilité de continuer à travailler avec elle en évitant qu’elle
porte plainte. Si elle soutient que la situation de harcèlement a perduré, elle n’invoque pas de fait
précis de harcèlement postérieur aux réunions organisées par sa hiérarchie avec les mis en cause.
Enfin, si les pièces médicales produites par Mme X, notamment ses avis d’arrêt de travail pour la
période courant du 15 octobre 2015 au 21 avril 2017, ainsi qu’un compte rendu d’examen réalisé le 2
mars 2016 par le médecin de la CPAM, démontrent qu’elle a présenté un syndrome dépressif, la cour
doit constater que Mme X O à présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble,
laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
— Sur le harcèlement moral à connotation sexiste
L’article L 1142-2-1 du code du travail dispose que « nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini
comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, comme rappelé supra, il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du même code que lorsque
le salarié présente des éléments de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il
appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant l’attestation de M. P X, le caractère probant du témoignage de ce dernier est
sérieusement altéré par le lien de filiation l’unissant à l’appelante dont il est le fils.
Par ailleurs, pour les motifs précités, les menaces attribuées à M. A ne sont pas démontrées, tout
comme les propos selon lesquels il aurait comparé Mme X à « Q R en G
Crawford », dès lors qu’ils ne résultent que des dires de la salariée dans un courriel adressé à un
collègue le 25 avril 2015, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Les « propos
désobligeants et sexistes » dont MM. H et I étaient « tous deux coutumiers », ne sont
pas explicités et procèdent, à nouveau, des seules affirmations de Mme X. L’organisation d’une
contre-visite médicale relève du pouvoir de l’employeur, tandis que le caractère probant des
attestations de MM. AA-AB et P X concernant le comportement du médecin
contrôleur s’avère insuffisant compte tenu du lien marital et de filiation unissant les témoins à Mme
X, dont ils sont respectivement l’époux et le fils. Les pièces 17 et 18 correspondant à des copies
d’écran d’un téléphone portable relatives à un unique appel de M. A et à un SMS de M. X lui
indiquant qu’il n’a pas d’information complémentaire à lui communiquer concernant l’état de santé de
son épouse et lui demande de ne plus l’appeler, n’apparaissent pas significatives, alors qu’à nouveau,
aucun élément probant ne peut être tiré de l’attestation de l’époux de Mme X en pièce
41concernant le harcèlement téléphonique imputé à M. A. Si la copie d’écran de téléphone
portable communiquée en pièce 98, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celui de Mme X,
établit que M. A a tenté de joindre la salariée le 1er décembre 2018, aucun lien n’apparaît
caractérisé entre cet appel qui n’a pas abouti et le harcèlement dénoncé dès lors qu’il a été passé plus
d’un an après le licenciement. Enfin, pour les motifs précités, le défaut de prévention des actes de
harcèlement au sein de l’entreprise ou de réaction adéquate de la direction après la révélation des
faits caractérisent un manquement distinct de l’acte de harcèlement, alors au surplus que les menaces
que Mme X soutient avoir subi après la dénonciation des faits procèdent de ses seules
affirmations.
En revanche, Mme X verse aux débats l’attestation de M. C qui relate avoir : « constaté à
plusieurs reprises lors de réunions commerciales que Madame X se faisait rabrouer en public par son supérieur hiérarchique M. S A. Réflexion du type : « taisez-vous », « fermez-là »,
ne parlez pas pour ne rien dire » « vous n’y connaissez rien » ou d’autre dans ce genre… ».
Par ailleurs, M. Z, délégué régional, relate qu’à compter de la nomination de M. A en tant
que directeur des ventes, « … le ton a changé vis-à-vis de F, qui de’s qu’elle intervenait en
réunion se faisait régulièrement rembarrer par M. A lequel lui faisait des re’flexions peu aimable
en l’infantilisant, au lieu de lui répondre de manière professionnelle en adulte ('). Au cours d’une
réunion commerciale organisée en fin de journée, les 2/3 décembre 2014 à Roissy (') F est
intervenue pour informer la hiérarchie de ruptures de stocks sur les produits « Fibergrid » alors que
notre concurrent, la société Watco, appartenant au même groupe que Rust-Oléum, était toujours
approvisionné par l’usine. Comme d’autres collègues, j’ai été choqué par la réponse de M. A,
lequel a sèchement recadré F en la rabaissant devant une quinzaine de personnes : « … vous
parlez de sujets que vous ne maîtrisez pas et ne connaissez pas comme d’habitude !… ».
Le soir même F n’est pas venu assister au pot organisé par la direction. Plus tard elle est
descendue de sa chambre d’hôtel et dînait seule au restaurant. Elle nous a fait part de son malaise
('). Au cours d’une réunion commerciale les 8/9 juin 2015 au sie’ge, F s’est fait de nouveau
recadrer par Monsieur A, peu aimable lui demandant de se taire tandis qu’elle souhaitait
intervenir à propos des partages des nouveaux clients et l’informer de quelques dysfonctionnements.
Début septembre 2015 lors d’une nouvelle re’union au sie’ge, F m’a parue inquie’te, silencieuse
voire effacée …».
En outre, M. A reconnaît aux termes de son attestation, que « Ses collègues de l’époque qui
avaient l’habitude puérile de se donner des surnoms l’avaient baptisée « Vuvuzela » du nom de cet
instrument à vent sud-africain réputé bruyant pour caractériser ses tendances au bavardage ».
Enfin, Mme X produits des pièces médicales, notamment des avis d’arrêt de travail pour la
période courant du 15 octobre 2015 au 21 avril 2017, ainsi qu’un compte rendu d’examen réalisé le 2
mars 2016 par le médecin de la CPAM, dont il ressort que la salariée a présenté un syndrome
dépressif. Il est par ailleurs constant que le 20 février 2017, le médecin du travail a constaté
l’inaptitude de Mme X à tout poste dans l’entreprise et souligné la dangerosité d’un reclassement
au sein de l’entreprise.
Il apparaît ainsi que la salariée présente des éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le caractère sexiste de ce
harcèlement ne ressort en revanche d’aucune pièce, hormis le témoignage de son fils qui indique
avoir entendu M. A dire à sa mère : « C’est normal vous êtes une femme les clients commandent
plus du coup ». Cependant, compte tenu du lien de filiation unissant le témoin à la salariée, aucun
élément probant ne peut être tiré de cette attestation.
En réponse, l’employeur souligne que M. Z a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Cependant, la lettre de licenciement de ce salarié n’est pas communiquée.
S’agissant du témoignage de M. C, délégué syndical, la SAS Rust Oleum s’étonne de l’absence
de saisine des délégués du personnel, de la direction des ressources humaines de l’entreprise et de
l’inspection du travail. Cependant, il précise aux termes de son attestation que Mme X lui a
demandé de ne pas intervenir, ce que la salariée confirme. Au surplus, il apparaît finalement que
Mme X a alerté tant M. J que l’inspecteur du travail, M. C l’ayant assistée lors
de son rendez-vous avec ce dernier.
L’employeur argue encore de relations amicales entretenues par les couples A et X.
Cependant, cette allégation ne repose que sur les témoignages de M. A, directement mis en cause
par Mme X, alors que l’époux de cette dernière explique dans son attestation, que les quelques
rencontres avec le couple A ou M. A seul se sont inscrites dans le strict cadre des relations
professionnelles de son épouse. L’absence de mention de griefs relatifs au harcèlement invoqué dans
les rapports d’activité hebdomadaire n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause les
témoignages circonstanciés relatant les propos inadaptés et dégradants de M. A à l’égard de Mme
X. Concernant les échanges de courriels invoqués par l’employeur, leur lecture ne révèle pas le
ton convivial allégué, mais des propos simplement courtois entre un salarié et son supérieur
hiérarchique. La cour relève d’ailleurs que M. A et Mme X ne se tutoient pas.
Il résulte de ces éléments que l’employeur O à démontrer que les agissements décrits supra ne
sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement.
Le harcèlement moral de Mme X par la SAS Rust Oleum est par conséquent caractérisé.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables
qu’il a eu pour Mme X telles qu’elles ressortent des pièces communiquées, le préjudice en
résultant pour la salariée doit être réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros à titre de
dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme X se prévaut de l’absence de toute mesure de prévention du harcèlement au sein de
l’entreprise et de réaction adaptée face au harcèlement moral et sexuel qu’elle a dénoncé. Elle
soutient par ailleurs que l’employeur a exigé qu’elle continue à travailler pendant ses arrêts maladie,
soulignant avoir perçu des commissions, qu’elle a été harcelée par le dirigeant de la société cliente
AF Etanchéité sans réaction rapide de l’employeur qui a attendu 6 mois avant de répondre à ses
demandes de changement de numéro de téléphone, qu’elle devait transporter un produit dangereux
dans son coffre, sans que ce dernier ne soit équipé du système de sécurité nécessaire. Elle réclame
20 000 euros de dommages et intérêts.
L’employeur répond que les risques psychosociaux sont pris en compte au sein du groupe,
notamment au travers d’un guide des valeurs du groupe RPM, de l’affichage dans l’entreprise des
dispositions relatives aux harcèlements moral, sexiste et sexuel. Il ajoute qu’il ne saurait lui être
reproché une absence de réaction, alors que c’est le directeur des ressources humaines qui est à
l’origine de la révélation par Mme X des faits reprochés et qu’il a entendus M. D, M. H
et M. I à propos des faits. Il souligne que Mme X T que les faits ne relevaient
pas d’un harcèlement sexiste ou sexuel, qu’elle acceptait de passer la soirée avec ses collègues,
qu’elle souhaitait co-voiturer le lendemain avec eux, qu’elle n’évoquait plus cet événement. Il ajoute
que la salariée ne démontre pas qu’il a exigé qu’elle travaille durant ses arrêts maladie, que les pièces
produites ne l’établissent pas, tout comme le paiement de commission qui n’est intervenu que dans
le cadre du maintien de salaire. Concernant le client AF Etanchéité, il indique avoir installé un call
blocker dès que Mme X lui a rapporté la difficulté et que lorsque cette dernière l’a avisée de la
persistance des appels, il a immédiatement commandé un nouveau numéro. Concernant le transport
de produits dangereux, il soutient que le conditionnement était adapté et que Mme X bénéficiait
régulièrement de formation sur les produits.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « L’employeur
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Par ailleurs, l’article L 4121-2 précise que « L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à
l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis
aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.
1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
— Sur l’absence de mesure de prévention du harcèlement moral et de réaction adaptée à la suite de la
révélation des faits par Mme X
Pour justifier avoir mis en 'uvre des mesures de prévention du harcèlement au sein de l’entreprise,
l’intimée se prévaut du guide des valeurs du groupe RPM, auquel appartient la SAS Rust Oleum, et
qui comporte en page 13 des développements concernant la prohibition de toute forme de
harcèlement au sein de l’entreprise. Il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme E du 6
février 2018 qu’une note d’information relative au harcèlement moral et sexuel est affichée au sein de
l’entreprise. Si Mme X soutient qu’il n’avait été procédé à aucun affichage lors des faits, le
témoignage de Mme E s’avère trop imprécis quant à la date de cet affichage.
En revanche, les éléments de la procédure établissent que l’employeur n’a pas adopté la réaction
adaptée à la suite de la dénonciation des faits par Mme X. En effet, la convocation par M. A
et M. B des mis en cause, MM. D et H, puis la confrontation organisée entre ces
derniers et Mme X, seule, le même jour, s’avèrent manifestement insuffisantes, en l’absence de
tout compte rendu objectif des déclarations des différents protagonistes et d’enquête plus étendue au
sein de l’entreprise concernant les faits du 23 avril 2015 et plus généralement du harcèlement moral
sexiste dénoncé. En effet, la cour constate que le CHSCT n’a pas été saisi par l’employeur, lequel n’a
pas jugé utile d’entendre les participants à la réunion au cours de laquelle Mme X indiquait avoir
subi un geste déplacé de M. D, pour en préciser les circonstances. Il n’a pas davantage procédé à
l’audition des autres collègues de travail de Mme X concernant les faits de harcèlement moral
sexiste dont elle s’est plainte. Il ne pouvait en aucun cas se satisfaire de l’évocation, à huis clos, des
problèmes avec les personnes directement mises en cause par Mme X, laquelle a affrontée seule
les collègues qu’elle désignait comme ses harceleurs, l’employeur ne justifiant pas lui avoir proposé
d’être assistée. Dans ces conditions, il ne peut être tiré argument du comportement de Mme X
qui aurait indiqué, après cette réunion, que l’incident était clos, aurait présenté ses excuses et serait
repartie le 23 avril 2015 dans le même véhicule que ses collègues avec lesquels elle aurait ensuite
dîné.
Il résulte de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi, le
préjudice subi par Mme X face à l’absence de réaction adaptée de l’employeur après la
dénonciation des faits étant distinct de celui découlant du harcèlement moral.
— Sur l’obligation de travailler pendant les arrêts maladie
Mme X produit trois fax adressés à des clients de la SAS Rust Oleum, pendant les arrêts maladie
de la salariée, concernant des produits proposés pour les chantiers en cause. Cependant, comme l’ont
pertinemment relevé les premiers juges, il n’est nullement démontré que l’employeur a demandé à
Mme X de réaliser cette prestation de travail. Il n’est au demeurant pas établi qu’il en a été avisé.
Par ailleurs, le versement de commissions ne permet pas davantage de caractériser le manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors que ce dernier établit qu’une partie de ses
commissions annuelles était versée automatiquement sur la base de la moyenne des commissions
précédemment perçues, ce que la salariée ne conteste pas. Les deux courriels des 9 septembre et 19
octobre 2014 par lesquels Mme X communique le numéro de téléphone et l’adresse mail de
clients à M. A ne peut être considéré comme une prestation de travail et il n’apparaît pas anormal
qu’à l’occasion de l’arrêt maladie d’un salarié, dans le cadre de la continuité de l’activité, son
supérieur lui demande de lui transmettre les coordonnées de clients. En outre, comme indiqué supra,
Mme X ne communique pas le contenu des courriels des 19 et 20 octobre 2015, de sorte que la
cour n’est pas en mesure de s’assurer qu’ils correspondent à un travail effectif. Enfin, il n’est pas
démontré que les courriels adressés à plusieurs clients le 15 septembre 2014 afin de les informer
d’une promotion sur un produit, l’ont été à la demande de l’employeur, qui n’apparaît pas en avoir été
informé.
Le manquement allégué n’est par conséquent pas établi.
— Sur la réaction tardive de l’employeur face au harcèlement de la société AF Etanchéité
Il ressort des éléments de la procédure que Mme X a avisé l’employeur du harcèlement
téléphonique subi de la part du dirigeant de la société AF Etanchéité, M. K, par mail du 5
novembre 2014 à 10 h 07. Or, le jour même à 14 h 26, le service informatique a informé la salariée
de l’installation d’un « call blocker », tout en précisant : « Si il y a encore un problème hésitez pas à
me téléphoner ».
Le 17 décembre 2014, le directeur des ressources humaines, M. J a établi une attestation
pour les démarches judiciaires susceptibles d’être entreprises par Mme X.
Par courriel du 13 janvier 2015, la salariée a informé M. A de la sortie de prison de M. K et
de la reprise des appels et messages téléphoniques. Or, dès le 14 janvier 2015, M. J a
sollicité du service information l’attribution d’un nouveau numéro de téléphone qui a été commandé
le 15 janvier suivant, puis attribué à Mme X le 23 janvier 2015.
Dans ces conditions, aucun retard dans la gestion du harcèlement téléphonique de M. K n’est
caractérisé et le témoignage, au demeurant très imprécis, de Mme E selon lequel
l’employeur aurait laissé les difficultés durer depuis juin 2014, apparaît dénué de toute pertinence.
Si la salariée produit un certificat médical du 27 novembre 2014 du docteur L indiquant que face
à l’état d’anxiété de Mme X, « un changement de numéro de téléphone pourrait améliorer les
conditions professionnelles de la patiente », l’appelante ne justifie pas avoir transmis ce document à
l’employeur, ni avoir formulé une quelconque réclamation avant le 5 novembre 2014, puis entre cette
date et le 13 janvier 2015.
— Sur le transport de produits dangereux
La SAS Rust Oleum ne conteste pas le caractère dangereux des produits, qui ressort clairement de la
fiche de données de sécurité communiquée par l’appelante en pièce 88, ni leur transport par Mme
X, s’agissant de diluants, produits chimiques inflammables. Si l’employeur communique en pièce
27 un support de formation intitulé « Hygiène et sécurité Utilisation des produits », il ne démontre
pas que Mme X a bénéficié de cette formation. Au surplus, ce document comporte un point, non
détaillé, relatif au transport du produit. Il apparaît donc qu’il devait faire l’objet de précautions
particulières, sans que l’employeur ne fournisse la moindre explication sur ce point. La simple
photographie d’un pot de diluant est manifestement insuffisante à établir que l’employeur a veillé à
garantir des conditions sécurisées de transport des produits dangereux par la salariée dans son
véhicule, alors qu’il ressort de la fiche de données de sécurité précitée que le produit doit être stocké
dans un endroit frais, bien ventilé, dont la température n’excède pas 35 degrés, et qu’il convient de
maintenir le conditionnement en position verticale pour éviter les fuites. La fiche précise d’ailleurs
qu’en cas de fuite accidentelle, il est impératif d’éviter toute source d’inflammation et de respirer les
vapeurs de produits. Toutes ces préconisations n’apparaissent pas conciliables avec un transport dans
un véhicule sans aménagement adapté, tel qu’un bac de récupération ou encore un extincteur, que la
SAS Rust Oleum ne justifie pas avoir mis en 'uvre pour garantir la sécurité de Mme X, laquelle a
été exposé à un risque continu. Le grief est par conséquent établi.
Compte tenu des manquements démontrés de la SAS Rust Oleum à son obligation de sécurité à
l’égard de Mme X, laquelle a été exposée à un risque, l’employeur sera condamné à lui payer la
somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme X invoque la nullité de son licenciement consécutif au harcèlement moral dont elle a été
victime et au comportement fautif de l’employeur.
Subsidiairement, elle considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
considérant que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement qui était possible au sein du
groupe.
Elle réclame 158 954 euros de dommages et intérêts, outre l’indemnité compensatrice de préavis
conventionnelle de 3 mois et les congés payés afférents.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et soutient avoir respecté l’obligation de reclassement
en formulant des propositions que la salariée a refusées, notamment en raison de l’éloignement avec
son domicile.
Selon l’article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme X, victime de harcèlement moral
au sein de l’entreprise, a fait une tentative d’autolyse le 24 septembre 2015, puis a présenté un état
dépressif, justifiant son arrêt maladie à compter du 15 octobre 2015. Le 20 février 2017, le médecin
du travail a rendu un avis d’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise, soulignant la
dangerosité d’un reclassement au sein de l’entreprise.
Le licenciement qui lui a été notifié dans ce contexte le 9 mai 2017 doit en application des
dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail être déclaré nul.
Au regard de la convention collective applicable, de l’ancienneté de la salariée et des bulletins de
salaire communiqués, la SAS Rust Oleum sera condamnée à payer à cette dernière la somme de
12 549 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit
1 254,90 euros.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute
hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice
résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient
son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Les dispositions de l’article 1235-3-1 du code du travail revendiquées par la salariée ne sont pas
applicables en l’espèce, dès lors que, pour les motifs précités, le harcèlement sexuel n’est pas
caractérisé.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme X percevait un salaire mensuel moyen de
4 183 euros. Elle était âgée de 43 ans et bénéficiait d’une ancienneté de presque 12 ans dans
l’entreprise.
En conséquence, il convient d’évaluer à la somme de 40 000 euros le montant des dommages et
intérêts qui lui sont dus au titre du licenciement nul.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la SAS Rust Oleum de remettre à Mme X un bulletin de paie et une attestation
Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu
d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur entend
se soustraire à l’exécution de la décision.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088
du 8 août 2016, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme
concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son
licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SAS Rust Oleum.
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au harcèlement sexuel, au
repos compensateur et au travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare nulle la convention de forfait en jours à laquelle Mme F X a été soumise ;
Condamne la SAS Rust Oleum à payer à Mme F X un rappel de salaire de 4 300 euros au
titre des heures supplémentaires, outre celle de 430 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS Rust Oleum à payer à Mme F X la somme de 6 000 euros au titre du
harcèlement moral ;
Condamne la SAS Rust Oleum à payer à Mme F X la somme de 2 500 euros au titre du
manquement à l’obligation de sécurité ;
Déclare nul le licenciement notifié le 9 mai 2017 à Mme F X ;
Condamne la SAS Rust Oleum à payer à Mme F X les sommes suivantes :
— 12 549 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 254,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
Ordonne à la SAS Rust Oleum de remettre à Mme F X dans le mois de la notification de
l’arrêt un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS Rust Oleum, aux organismes concernés, des indemnités de
chômage versées à Mme F X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des
dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la
convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au
taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Rust Oleum aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Rust Oleum à payer à Mme F X la somme de 3 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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