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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 5 juin 2018, n° 2018F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018F00239 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 5 JUIN 2018 – N°€,
— 30 Chambre – N° RG : 2018F00239 société JDC SAS C/ société WE ARE SAS DEMANDEUR
comparaissant par Maître Océane AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de ROUEN, 72 RUE DE LESSARD – 76100 ROUEN,
DEFENDEUR
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 Mars 2018.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Bertrand DANEY, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Titulaire,
— Maurice PERENNES, Gérard LARTIGAU, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Bertrand DANEY, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
FA
2018F00239
JUGEMENT
Par assignation en date du 26 Février 2018, la société JDC SAS demande au Tribunal de condamner la société WE ARE SAS au paiement de :
— la somme de 15.828,48 € en principal, en vertu d’un contrat n° 1326842 pour la fourniture d’une caisse enregistreuse financée par la société LOCAM aux droits de laquelle vient la société JDC SAS, se décomposant comme suit :
. 1.535,28 € pour 6 loyers échus impayés,
. 6.716,64 € pour 28 loyers par déchéance du terme, . 825,20 € au titre de la clause pénale,
. 6.751,36 €, valeur du matériel non restitué,
avec intérêts au taux légal à compter du 1° impayé,
— condamner la société WE ARE SAS à restituer à la société JDC SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard,
— condamner la société WE ARE SAS à payer à la société JDC SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire et la condamnation de la société WE ARE SAS aux dépens étant également sollicitées.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société JDC SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société WE ARE SAS et la société JDC SAS sont liées par un contrat de location longue durée portant sur une caisse enregistreuse, financé par la société LOCAM.
La société WE ARE SAS ayant laissé diverses échéances impayées, le contrat a été résilié.
C’est dans ces conditions que la société JDC SAS demande au Tribunal de condamner la société WE ARE SAS dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance relative aux loyers impayés et à la déchéance du terme est fondée en son principe et son quantum à hauteur de la somme de 8.251,92 € ; par conséquent, la société WE ARE SAS sera condamnée à payer cette somme à la société JDC SAS.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du code civil.
fo
2018F00239
Le Tribunal constate que les copies du contrat versées aux débats ne sont pas lisibles en ce qui concerne les conditions générales de vente et que celles-ci ne sont au demeurant pas signées. En conséquence, le Tribunal déboutera la société JDC SAS de sa demande relative à la clause pénale et à la restitution du matériel.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 500,00 € que la société WE ARE SAS sera condamnée à payer à la société JDC SAS ;
L’exécution provisoire est sollicitée ; vu la situation exposée, vu l’urgence pour le créancier à recouvrer sa créance, cette demande étant justifiée, le Tribunal ordonnera cette mesure, nonobstant appel et sans caution.
La société WE ARE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de la société WE ARE SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société WE ARE SAS à payer à la société JDC SAS la somme de 8.251,92 € (HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018,
Déboute la société JDC SAS de ses demandes au titre de la clause pénale et de la restitution du matériel,
Condamne la société WE ARE SAS à payer à la société JDC SAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans Caution,
Condamne la société WE ARE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 68,02 €
Dont TVA : 11,34 €
TT
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