Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 juillet 2022, N° 20/01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05546 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OORB
S.A.R.L. SURVEILLANCE INTERACTIVE DEGARDIENNAGE
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Juillet 2022
RG : 20/01073
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société SURVEILLANCE INTERACTIVE DEGARDIENNAGE
RCS DE [Localité 10] 414 594 770
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[R] [G]
né le 20 Octobre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] (le salarié) a été engagé le 15 mai 2015 par la société Surveillance Interactive de Gardiennage (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de prévention et de sécurité confirmé.
Les dispositions de la convention collective d$ sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 19 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 septembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a sollicité un report de cet entretien car son épouse était hospitalisée pour accoucher.
Par courrier du 9 octobre 2019, l’employeur a reporté l’entretien au 22 octobre 2019.
Par courrier du 22 octobre 2019, remis en mains propres contre décharge, la société a avisé le salarié de la suspension de son contrat de travail jusqu’à l’obtention de sa carte professionnelle.
Par courrier du 17 janvier 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement prévu le 30 janvier au siège de l’entreprise à [Localité 10].
Par lettre du 6 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence injustifiée.
Le 15 mai 2020, M. [G], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Surveillance Interactive de Gardiennage condamnée à lui verser :
— un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente;
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
— des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente;
— des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— une indemnité de licenciement ;
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Surveillance Interactive de Gardiennage à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Surveillance Interactive de Gardiennage a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 août 2020.
La société Surveillance Interactive de Gardiennage s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— fixé le salaire de M. [G] à 1 609,83 euros
— condamné la SARL SIG à payer à M. [G] la somme de 6.457,61 euros outre 645,76 euros de congés payés au titre des rappels de salaire suite à la mise à pied conservatoire ;
— condamné la société SIG au paiement d’une somme de 272,65 euros outre 27,27 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— débouté M. [G] de ses demandes au titre de travail dissimulé et au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— jugé que le licenciement de M. [G] est dépourvu de faute grave mais repose sur une faute réelle et sérieuse ;
— condamné la société SIG au paiement des sommes suivantes :
* 3 219,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 321,97 euros de congés payés
* 1 968,02 euros au titre d’indemnité de licenciement
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 juillet 2022, la société Surveillance Interactive de Gardiennage a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2022.
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – fixé le salaire de Monsieur [R] [G] à 1 609,83 euros – condamné la SARL SURVEILLANCE ACTIVE DE GARDIENNAGE (SIG SECURITE PRIVEE) à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 6 457,61 euros outre 645,76 euros de congés payés afférents de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire – condamné la SARL SURVEILLANCE ACTIVE DE GARDIENNAGE (SIG SECURITE PRIVEE) à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 272,65 euros outre 27,27 euros de congés payés afférents de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires – dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [G] est dépourvu de faute grave – condamné la SARL SURVEILLANCE ACTIVE DE GARDIENNAGE (SIG SECURITE PRIVEE) à payer à Monsieur [R] [G] les sommes suivantes : * 3 219,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 321,97 euros de congés payés afférents * 1 968,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement * 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 août 2022, M. [G] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2022.
L’appel tend à réformer le jugement en ce qu’il a : – CONDAMNE la société SIG SECURITE Objet/Portée de l’appel : PRIVEE à payer à Monsieur [B] la somme de 272.65 euros, outre 27.27 euros de congés payés afférents à titre de rappel d’heures supplémentaires ; – DEBOUTE Monsieur [B] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution fautive du contrat de travail ; – LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. STATUANT A NOUVEAU, Monsieur [B] demande à la Cour d’appel de : JUGER qu’en ne rémunérant pas les heures supplémentaires, en refusant de financer sa formation et en le mettant à pied sans rémunération à ce prétexte, la société SIG SECURITE PRIVEE a commis une faute dans l’exécution du contrat doublée d’une déloyauté évidente ; CONDAMNER la société SIG SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : – 10 002.31 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées de mars 2017 à septembre 2019 ; – 1 000.23 euros au titre des congés payés afférents ; – 9 658.95 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; – 4 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ; CONDAMNER la société SIG SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 02 février 2023, la société Surveillance Interactive de Gardiennage demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de ses demandes au titre de travail dissimulé et au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— condamné la société SIG au paiement d’une somme de 272,65 euros outre 27,27 euros de congés payés y afférents ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire de M. [G] à 1 609,83 euros
— condamné la SARL SIG à payer à M. [G] la somme de 6.457,61 euros outre 645,76 euros de congés payés au titre des rappels de salaire suite à la mise à pied conservatoire ;
— jugé que le licenciement de M. [G] est dépourvu de faute grave mais repose sur une faute réelle et sérieuse ;
— condamné la société SIG au paiement des sommes suivantes :
o 3.219,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 321,97 euros de congés payés ;
o 1 968,02 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau
juger que le licenciement de M. [G] pour faute grave a une cause réelle et sérieuse ;
juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
juger qu’elle reconnait être débitrice d’une somme de 272,65 euros au titre des 19,46 heures de travail supplémentaire pour la période de 2017 à 2019, outre 27,26 euros de rappel sur les congés payés ;
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 novembre 2022, M. [G] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
débouter la société SIG SECURITE PRIVEE de son appel et de toutes ses demandes,
confirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu’il :
— fixe le salaire à 1 609,83 euros
— condamne la société SIG SECURITE PRIVEE à payer la somme de 6 457,61 euros outre 645,76 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ;
— dit et juge que le licenciement est dépourvu de faute grave ;
— condamne la société SIG SECURITE PRIVEE à payer les sommes suivantes :
o 3 219,66 euros au titre du préavis outre 321,97 euros au titre des congés afférents
o 1 968,02 euros à titre d’indemnité de licenciement
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
réformer le jugement au surplus et en ce qu’il :
— condamne la société SIG SECURITE PRIVEE à payer la somme de 272,65 euros, outre 27,27 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— el déboute de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— dit et juge que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’en ne rémunérant pas les heures supplémentaires, en refusant de financer sa formation et en le mettant à pied sans rémunération à ce prétexte, la société SIG SECURITE PRIVEE a commis une faute dans l’exécution du contrat doublée d’une déloyauté évidente ;
— condamner la société SIG SECURITE PRIVEE à payer les sommes suivantes :
o 10 002,31 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées de mars 2017 à septembre 2019 ;
o 1 000,23 euros au titre des congés payés afférents ;
déduction faite de la somme nette 254,81 euros réglée en mars 2021 ;
o 9 658.95 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
o 4 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
o 8 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance comme d’appel
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Pour solliciter l’infirmation du jugement quant au montant des sommes allouées par les premiers juges, le salarié fait valoir que :
— les plannings établis par l’employeur confirment qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires ;
— il a reporté, sur ses tableaux récapitulatifs, les heures figurant sur les plannings ;
— la société Surveillance Interactive de Gardiennage décompte à tort les heures supplémentaires sur une base annuelle ;
— en aucun cas, il n’a comptabilisé comme heures supplémentaires les jours de congés payés ;
— sa demande repose sur des éléments précis que l’employeur ne discute pas.
La société objecte que :
— la différence entre les plannings produits et le tableau produit par le salarié résulte du fait qu’il a « comptabilisé comme heure supplémentaires dites effectuées les jours de congés payés » ;
— en 2017, le salarié déclare avoir effectué 1 839,5 heures ;
— en retenant une base mensuelle de 151,67 heures, le nombre annuel d’heures est de 1 820,04 heures ;
— il a donc effectué 19,46 heures, dont 8 majorées à 25 % et 11,46 heures majorées à 50% ;
— en 2018, le salarié dit avoir effectué 1 738 ,5 heures et en 2019, 1 356 heures de sorte qu’il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires ;
— elle reconnait donc être débitrice de la somme de 272,65 euros outre congés payés afférents.
***
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié verse aux débats :
— ses bulletins de paie depuis le mois de janvier 2017 et, annexé à chaque bulletin de paie, le planning du mois, établi par l’employeur, qui mentionne l’horaire de début et de fin de la prestation quotidienne de travail, et le temps de travail quotidien ;
— le décompte hebdomadaire des heures réalisées, conforme aux plannings établis par l’employeur, des heures supplémentaires, ventilées selon leur majoration à 25 ou 50%, mentionnant le rappel de salaire dû pour chaque période.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société Surveillance Interactive de Gardiennage ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Contrairement à ce qu’indique cette dernière, le salarié n’a pas comptabilisé de jours de congés comme temps de travail mais a fait le total, semaine après semaine, du nombre d’heure de travail figurant sur le planning.
Les bulletins de paie ne font apparaître aucun paiement d’heures supplémentaires.
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 748 heures et la créance salariale à ce titre à 10 002,31 euros, outre celle de 1 000,23 euros pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Surveillance Interactive de Gardiennage, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, fait valoir que la société Surveillance Interactive de Gardiennage ne pouvait ignorer l’amplitude de travail puisque c’est elle qui lui transmettait ses plannings et qu’elle ne le rémunérait pas de toutes ses heures.
La société répond que conformément aux dispositions de la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 329 heures par an et qu’il a été respecté. Elle ajoute que l’intention de dissimulation n’est pas établie et qu’aucun élément de preuve n’est rapporté quant au préjudice.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d’heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail, du non-paiement des heures alors qu’elles figurent aux plannings établis par l’employeur et du caractère habituel de ce non-paiement.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Cette indemnité a pour objet d’assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail.
En conséquence, la cour condamne la société Surveillance Interactive de Gardiennage à payer à M. [G] la somme de 9 658,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaire et son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyal du contrat de travail objecte que :
— ce sont les carences de l’employeur qui sont à l’origine du non renouvellement de sa carte professionnelle puisqu’il demandé, dès le 2 mai 2019 à la société Surveillance Interactive de Gardiennage qu’elle l’inscrive à un stage de maintien et d’actualisation de ses compétences ;
— par deux courriers des 9 et 13 mai 2019, la société Surveillance Interactive de Gardiennage lui a opposé un refus en l’invitant à former lui-même sa demande de renouvellement ;
— il ne pouvait faire la demande de renouvellement de sa carte professionnelle sans justifier au préalable du suivi du stage MAC ;
— ce n’est qu’au mois d’octobre 2019, alors qu’elle l’avait mis à pied à titre conservatoire, que la société a reconnu devoir prendre en charge cette formation ;
— la société a choisi de traiter cette situation sur la plan disciplinaire alors qu’il n’était pas fautif mais n’avait plus la capacité de faire son travail ;
— il s’est, pour sa part tenu à disposition de l’employeur pour effectuer sa prestation de travail ;
— lors de l’entretien préalable à licenciement du 22 octobre 2019, la société Surveillance Interactive de Gardiennage lui a notifié qu’il était finalement inscrit au stage MAC et que, l’exercice professionnel étant subordonné à la possession d’une carte en cours de validité, son contrat de travail restait suspendu jusqu’à l’obtention de celle-ci ;
— il a été privé de toute rémunération pendant plusieurs mois ;
— le non-respect par l’employeur de ses obligations constitue une faute dans l’exécution du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral ;
La société objecte que :
— c’est au titulaire de la carte professionnelle de faire les démarches de renouvellement et de demander un récépissé pour pouvoir continuer à exercer son activité ;
— le salarié doit effectuer lui-même les formations nécessaires au maintien de ses capacités professionnelles pour obtenir le renouvellement de sa carte ;
— selon le site officiel du Conseil National d’activité privée de sécurité, les demandes de stage MAC doivent être effectuées dans les 24 mois précédent l’échéance de la carte professionnelle
— le contrat de travail stipule d’ailleurs à l’article 16 que des personnes exerçant des activités privées de sécurité agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toutes formations requises ;
— l’accord du 27 novembre 2017 n’a été étendu aux sociétés de moins de 50 salariés que suivant arrêté du 27 mars 2019, publié au journal officiel le 4 avril 2019 ;
— avant cette date, les entreprises de moins de 50 salariés n’étaient pas tenues de financer la formation continue de leurs salariés ;
— elle n’était pas tenue de financer la formation de M. [G], car cette formation aurait dû être faite depuis janvier 2018 ;
— ce n’est que le 5 octobre 2019 que M. [G] lui a précisé qu’il n’avait pas les moyens de financer cette formation ;
— elle lui a indiqué qu’il pouvait de lui-même effectuer une prise de rendez-vous au centre de formation et que le maintien et l’actualisation des compétences pourraient être pris en charge par l’entreprise au titre de la formation continue ;
— la mise à pied conservatoire a été maintenu car M. [G] ne pouvait plus exercer son activité ;
— elle a comblé la carence du salarié qui n’avait effectué aucune formation depuis le 1er février 2018 ;
— le salarié a accepté la suspension de son contrat de travail dans l’attente du renouvellement de sa carte professionnelle.
***
Selon l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement de la carte professionnelle, nécessaire, selon l’article L. 612-20, pour être employé à une activité de sécurité privée est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 06 décembre 2024, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.
Selon l’article 3 de l’accord du 27 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 mars 2019, relatif au financement des maintiens et à l’actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC », le maintien et l’actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l’entreprise.
Selon l’article 2 de cet accord, « en application à l’article L. 2232-10-1 nouveau du code du travail, il est expressément prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés, que les dispositions de cet accord de branche étendu s’appliquent directement à ces entreprises et ce sans dérogation possible à celles-ci. »
Le 2 mai 2019, M. [G] a adressé un courrier à son employeur dont l’objet était « demande de formation MAC APS », dans lequel il exposait que sa carte professionnelle expirant le 23 septembre 2019, il devait fournir l’attestation de suivi de stage de maintien et d’actualisation des compétences avec sa demande de renouvellement. Il demandait à la société Surveillance Interactive de Gardiennage de l’inscrire au plus vite au stage.
Par courrier du 9 mai 2019, la société a rappelé au salarié que pour renouveler sa carte professionnelle, il devait présenter une attestation de formation continue et par courrier du 13 mai 2019, a refusé de prendre en charge le stage en vue du renouvellement de sa carte professionnelle en lui rappelant que le renouvellement de cette carte lui appartenait.
Le 19 septembre 2019, la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable à licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Comme le salarié a sollicité un report de l’entretien préalable au motif que sa conjointe était hospitalisée sur le point d’accoucher, la société après avoir invité, par courrier du 5 octobre 2019, le salarié à justifier du renouvellement de sa carte professionnelle, lui a adressé une nouvelle convocation à entretien préalable pour le 22 octobre 2019, lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire et l’a invité à prendre attache avec le centre de formation pour effectuer son " [9] ".
C’est le salarié qui a dû prendre attache avec le centre de formation et a transmis les devis à son employeur, lui précisant que l’inscription serait possible après paiement.
Par courrier du 22 octobre 2019, remis en main propre, l’employeur a indiqué au salarié que son contrat de travail était suspendu jusqu’à obtention de la carte professionnelle et que dès validation et présentation de la carte renouvelée, il reprendra son poste de travail aux horaires habituels.
Il ressort des bulletins de paie édités par l’employeur qu’à compter du 23 septembre 2019, l’employeur a cessé de payer le salarié.
Le bulletin de paie du mois de novembre 2019 mentionne que les journées de formation sont rémunérées, toutefois, par mail du 13 décembre 2019, le salarié déplorait qu’il n’y ait pas reprise de la rémunération.
Le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer son activité en raison de la faute de l’employeur qui n’a pas financé de formation, dès le mois de mai 2019, comme demandé par le salarié, formation indispensable au renouvellement de sa carte professionnelle.
Comme l’employeur lui avait indiqué qu’il reprendrait son activité « dès validation et présentation de la carte renouvelée » la consultation, le 12 décembre 2019, du site du conseil national des activités privées de sécurité, qui mentionne que la carte professionnelle est valide est insuffisante à établir que le salarié pouvait prendre son activité.
Le salarié ayant indiqué par mail du 3 janvier 2020 qu’il avait reçu sa carte professionnelle et pouvait reprendre son poste, cette date est retenue pour la date de fin de suspension du contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire entre le 23 septembre 2019 et le 3 janvier 2020 inclus.
En refusant de financer la formation indispensable à la poursuite de l’activité de M. [G], la société Surveillance Interactive de Gardiennage a manqué à son obligation de formation à laquelle elle est soumise selon l’article L. 6321-1 du code du travail. Il en est résulté un préjudice résidant dans le retard pris dans la délivrance de la carte renouvelée et la suspension du contrat de travail.
La cour condamne la société Surveillance Interactive de Gardiennage à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que :
— pour les périodes d’absence du 18 au 20 décembre 2019 et du 21 au 31 décembre 2019, il n’avait pas reçu de justificatif du renouvellement de sa carte professionnelle ;
— ces faits sont purgés par l’avertissement ;
— le 3 janvier 2019, il a informé la société qu’il avait reçu sa carte professionnelle ;
— pour la période postérieure, il ne conteste pas avoir été absent mais considère que c’était justifié, au titre de la mise en 'uvre d’une exception d’inexécution, par l’attitude de l’employeur qui ne lui versait pas de rémunération depuis le 23 septembre 2019 ;
— n’appliquant pas son obligation contractuelle essentielle, la société Surveillance Interactive de Gardiennage ne pouvait pas exiger qu’il s’y conforme ni le sanctionner pour son refus de reprendre sa prestation de travail ;
— après lui avoir annoncé, le 22 octobre 2019, que, dès validation et présentation de sa carte renouvelée, il reprendrait son poste aux horaires habituels, elle lui a adressé un planning pour le mois de janvier 2020, avec des horaires en journée puis après qu’il a indiqué qu’il acceptait de reprendre, elle a modifié le planning et lui adressé un planning avec des horaires de nuit, alors incompatibles avec sa situation familiale ;
— il a alors signalé qu’il ne serait pas en mesure d’honorer son planning et restait dans l’attente du prochain ;
— il a subi un préjudice financier important et ses revenus ont diminué alors qu’il avait deux enfants en bas âge.
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’absence de faute grave, objecte que :
— la carte de M. [G] était à nouveau valide au 12 décembre 2019 et il a été confirmé au salarié qu’il pouvait reprendre son travail et devait se rendre sur le site de [Localité 8] les 18, 19 et 20 décembre puis les 27,28 et 29 décembre 2019 ;
— les plannings ont été adressés au salarié ;
— comme il ne s’est pas présenté, deux avertissements lui ont été adressés ;
— par courriel du 30 décembre 2019, le planning du mois de janvier a été adressé au salarié, qui devait travailler les 2 et 3 janvier 2019 ;
— le salarié ne s’est pas présenté sur le site les 2 et 3 janvier 2019 et n’a pas justifié de ses absences, ce qui constitue une faute grave ;
— il avait un poste de surveillance sur un de ses plus gros clients qu’elle aurait pu perdre en raison des absences de M. [G] ;
— il a désorganisé les plannings par ses absences sans en avertir ni en justifier ;
— avant de suspendre ses obligations, le salarié aurait dû lui écrire.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, du 2 et 3 janvier 2020, vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste de travail.
Nous vous avons d’ailleurs adressé une mise demeure de justifier cette absence par courrier recommandé AR n° 1A 177 995 8088 0 en date du 9 janvier 2020.
A ce jour, vous ne nous avez toujours pas fourni de justificatif expliquant cette absence.
Nous tenons à vous rappeler que vous avez déjà fait l’objet de sanctions pour des faits similaires :
— 1er avertissement pour absence injustifiée du 18 décembre 2019 au 20 décembre 2019 ;
— 2ème avertissement pour absence injustifiée du 21 décembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
Nous avons également constaté que vous ne vous êtes toujours pas présenté sur votre poste de travail.
Vos absences injustifiées mettent cause la bonne marche du service. Les explications recueillies de vous au cours de note entretien du 30 janvier 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. "
La société Surveillance Interactive de Gardiennage verse aux débats le mail qu’elle a envoyé le 30 décembre 2019, transmettant un planning pour le mois de janvier 2020, prévoyant notamment deux journées de travail les 2 et 3 janvier 2020, de 6h00 à 18h00. Le salarié conteste avoir reçu ce mail et ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la suspension du contrat de travail a pris fin le 3 janvier 2020.
Le salarié a indiqué par mail du 3 janvier 2020, à 11h23, qu’il avait reçu sa carte professionnelle et a demandé que son planning lui soit transmis.
Le 3 janvier 2020, il a reçu deux mails : l’un à 13h02, transmettant le planning daté du 30 décembre prévoyant deux journées de travail les 2 et 3 janvier, l’autre à 16h51, lui transmettant un planning modifié « suite à la non réception de votre planning envoyé fin de mois dernier » : ce planning ne prévoit pas de prestation de travail les 2 et 3 janvier mais une reprise du travail à compter du 9 janvier 2020, pour exclusivement des prestations de nuit de 18h00 à 6h00.
Après avoir sollicité par mail du 4 janvier 2020, de prendre son congé de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié a adressé un courrier recommandé le 6 janvier 2020, dans lequel il indique que c’est la première fois qu’un poste de nuit lui est proposé depuis mars 2019 et que cela n’est pas compatible avec sa situation familiale. Il ajoute qu’il attend toujours la rémunération de sa longue mise à pied, « qui de surcroit est exclusivement due à votre refus initial de prendre en charge ma formation pour me maintenir dans l’emploi » demande que sa reprise soit organisée dans des conditions similaires à avant sa mise à pied, et dans cette attente dit souhaiter poser ses congés paternité.
Par courrier du 9 janvier 2020, la société Surveillance Interactive de Gardiennage a donné une suite favorable s’agissant du congé de naissance et a refusé le congé de paternité.
Le salarié a adressé un mail le 10 janvier 2020, dans lequel il se dit surpris de la réticence de l’employeur à organiser son retour dans des conditions favorables à tous et ajoute qu’il ne se sent pas capable de travailler de nuit sans repos suffisant, qu’il ne sera pas en mesure d’honorer le planning de nuit et reste dans l’attente du prochain.
Le 31 janvier 2020, suite à l’entretien, le salarié a envoyé un mail dans lequel il dit être dans une situation ne lui permettant pas de reprendre son travail tant que ses salaires ne sont pas régularisés et souligne qu’en plus, l’employeur veut lui imposer des horaires incompatibles avec ses obligations familiales.
Il est constant que le salarié n’a pas repris le travail alors qu’il était titulaire de sa carte professionnelle valide et que son planning lui avait été adressé.
Toutefois, le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, or le salarié n’était plus payé depuis le 23 septembre 2019, alors que le non renouvellement de sa carte professionnelle était imputable à la société Surveillance Interactive de Gardiennage.
Ensuite, alors que les horaires antérieurs à cette suspension étaient uniquement en journée et ce depuis le mois de mars 2019, au cours duquel, le salarié s’était vu confier quelques prestations de nuit, au mois de janvier 2020, la société a transmis, dans la même journée, un planning pour des prestations uniquement en journée suivi d’un planning modifié pour des prestations uniquement de nuit.
Au regard des graves manquements de l’employeur à ses propres obligations, le salarié, qui avait dans son courrier du 6 janvier, rappelé l’employeur à ses obligations de paiement du salaire, pouvait se considérer délié de son obligation de fourniture de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et a fait droit à la demande de rappel de salaire jusqu’au 6 février 2020, a condamné la société Surveillance Interactive de Gardiennage au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents.
Par dispositions infirmatives, la cour dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement, M. [G] comptait 4 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (35 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa situation familiale et de la naissance récente de son deuxième enfant, de son salaire mensuel brut de 1 609,83 euros il y a lieu de condamner la société Surveillance Interactive de Gardiennage à verser à M. [G] la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Surveillance Interactive de Gardiennage à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [G] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Par dispositions infirmatives, la cour condamne la société Surveillance Interactive de Gardiennage aux dépens de première instance.
La société Surveillance Interactive de Gardiennage, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et condamné la société Surveillance Interactive de Gardiennage à payer à M. [G], un rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
L’Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Surveillance Interactive de Gardiennage à payer à M. [G] :
— la somme de 10 002,31 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre celle de 1 000,23 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 9 658,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Surveillance Interactive de Gardiennage de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 20 août 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Surveillance Interactive de Gardiennage à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [G] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Surveillance Interactive de Gardiennage aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Surveillance Interactive de Gardiennage à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
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- Code de la sécurité intérieure
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