Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2203080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 22 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Rebigue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F portant sur la division parcellaire en vue de construire d’un terrain situé 3 route de la place, ensemble la décision de rejet son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rebigue la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et la délégation consentie à M. E, dont il n’est pas établi qu’elle a été régulièrement publiée, était insuffisamment précise ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et L. 562-1 du code de l’environnement en raison du risque de mouvements différentiels de terrain créé par le projet en litige ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige crée un risque pour la sécurité de la circulation routière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2022 et le 31 janvier 2023, la commune de Rebigue, représentée par Me Luciani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A F, représenté par Me Dufour, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Un mémoire présenté pour la commune de Rebigue et enregistré le 11 février 2025 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Got, substituant Me Magrini, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2022, M. F a déposé une déclaration préalable portant sur un projet de division parcellaire en vue de construire sur un terrain situé 3 route de la place à Rebigue (Haute-Garonne). Par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire de la commune de Rebigue ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. D a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par une décision du 9 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. C E, adjoint, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 21 octobre 2020 du maire de la commune de Rebigue, d’une délégation pour exercer les fonctions afférentes, notamment, à l’urbanisme. Cette délégation porte ainsi sur des attributions effectives et identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d’en apprécier la consistance. En outre, il ressort de l’attestation du maire de la commune de Rebigue produite en défense que l’arrêté du 21 octobre 2020 a fait l’objet d’un affichage en mairie le même jour et a été transmis au contrôle de légalité le 30 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
6. La décision de non-opposition à déclaration préalable en litige comporte deux prescriptions précisant, d’une part, que pour être constructible, le terrain devra être desservi par les réseaux et que son accès devra faire l’objet d’un avis favorable du gestionnaire de la voirie et d’autre part, que la mise en place d’un système d’assainissement autonome devra être prévue. Ces prescriptions, claires quant à leur contenu et à leur portée, sont suffisamment motivées, ce qui suffit à motiver l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. D’autre part, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les mouvements de terrain, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Rebigue est couverte par un plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux et que le terrain d’assiette du projet est situé dans la zone « moyennement exposée » de ce plan. Si le requérant soutient qu’eu égard à la pente de ce terrain et à la circonstance qu’il est entouré de deux constructions, la future construction édifiée sur le lot créé sera confrontée à un risque important de mouvements différentiels de terrains, les dispositions du plan de prévention des risques naturels, qui subordonnent uniquement la réalisation des constructions au respect de certaines prescriptions, n’interdisent pas les divisions en vue de construire de terrains situés en zone « moyennement exposée » de ce plan. En outre, M. D n’établit pas, par les pièces produites, que les caractéristiques du terrain d’assiette du projet rendraient la future construction particulièrement vulnérable au risque de mouvements différentiels de terrain dus au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 27 janvier 2022 méconnaît les dispositions combinées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et L. 562-1 du code de l’environnement.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le lot créé par le projet en litige sera desservi par une voie privée, le chemin de la Tour, qui dessert déjà deux maisons d’habitation et présente une largeur moyenne de 3,60 mètres. L’entrée du chemin de la Tour est située à une intersection avec deux autres voies, la route de la place et le chemin du vieux moulin. Si le requérant soutient que la configuration de cet accès engendre un risque pour la sécurité de la circulation routière en raison de l’étroitesse du chemin de la Tour, il ressort des pièces du dossier que l’entrée de ce chemin présente une largeur supérieure à quatre mètres et offre une bonne visibilité, de telle sorte que deux véhicules peuvent s’y croiser sans risque d’accident. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet créerait un risque pour la sécurité au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Rebigue n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point et ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue : « 1. Accès : Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / () ».
12. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
13. Ainsi qu’il a été énoncé au point 10 du présent jugement, le terrain d’assiette du projet en litige sera relié à la route de la place par le chemin de la Tour, voie d’accès interne non goudronnée d’une largeur moyenne de 3,60 mètres et de plus de quatre mètres au niveau de son entrée, qui présente un tracé rectiligne avec des bordures enherbées. Eu égard aux caractéristiques de cette voie, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les véhicules, y compris ceux de lutte contre l’incendie et de secours, ne pourraient pas y circuler et s’y croiser dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En outre, si le requérant soutient que l’aménagement en impasse et la pente de ce chemin méconnaissent les préconisations du règlement de défense extérieure contre l’incendie du département de la Haute-Garonne, ce document n’est pas utilement invocable à l’encontre des autorisations d’urbanisme. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige n’est pas desservi par une voie de circulation dont les caractéristiques sont proportionnées à son importance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue : « 1. Réseau d’alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le service de gestion du réseau d’alimentation en eau potable. / 2. Assainissement : Pour tout projet de construction nécessitant la mise en œuvre ou la modification de l’assainissement : 2.1. Eaux usées : Elles doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en conformité avec le service de gestion du réseau d’assainissement. / () / 2.2. Eaux pluviales : Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau pluvial public. En l’absence de réseau, les rejets pourront être évacués vers les fossés ou les cours d’eau à condition qu’ils existent et qu’ils soient bien entretenus afin d’assurer le bon écoulement des eaux, que ces rejets n’accentuent pas significativement le risque de débordement aval des exutoires en cas d’orage () ».
15. Le requérant soutient que les plans joints au dossier de demande de déclaration préalable ne permettaient pas au service instructeur de s’assurer du respect des dispositions précitées de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue s’agissant du raccordement du terrain d’assiette du projet au réseau d’alimentation en eau potable et au réseau pluvial. Toutefois, d’une part, les dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, qui fixent de manière exhaustive la liste des pièces devant être jointes à un dossier de déclaration préalable, n’exigent pas que celui-ci comporte, lorsque la déclaration préalable porte sur une division en vue de construire, des indications quant aux modalités de raccordement de la future construction aux différents réseaux publics. En outre, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est assortie de prescriptions précisant que, pour être constructible, le terrain devra être desservi par les réseaux et qu’un système d’assainissement autonome devra être mis en place. Enfin, si le requérant soutient que le réseau d’évacuation des eaux pluviales est saturé, il n’apporte aucun élément de nature à établir cet état de saturation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement permettra l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue ne pourra être ultérieurement assurée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Rebigue du 27 janvier 2022. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D soit mise à la charge de la commune de Rebigue, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rebigue sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Rebigue la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commune de Rebigue et à M. F.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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