Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
[…] niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412 -98. () II. – Dans les cas mentionnés au I, […] La mention de la « sous-section 4 » fait référence à la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre IV de la quatrième partie du code du travail , […] constituaient des opérations comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante aux sens des dispositions précitées de l'article L. 4412 -2 du code du travail . […] R. 4412-97-3 précité du code du travail […]
[…] Aux termes de l'article L. 4412-2 du code du travail : « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, […] Selon le deuxième alinéa du I de l'article R. 4412-97 de ce code, […] En pareil cas, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2019 que le repérage doit être réalisé préalablement aux travaux mentionnés à l'article R. 4412-94 du code du travail, […] des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. ». L'article R. 4412-97-3 du code détermine la liste des hypothèses dans lesquelles, par exception, le repérage n'est pas requis.
[…] [Adresse 3] […] Vu les articles R. 4412-94, R. 4412-97 et R. 4412-97-3 du Code du travail,
Amiante : déclaration des travaux sur une plateforme dématérialisée 16/07/2021 • Article • FNTP Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, […] d'équipements ou d'articles en contenant sont tenues d'établir un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage mis à disposition sur le lieu des travaux. […] Amiante sous-section 3 : modalités de contrôle des matériels 15/03/2021 • Article • FNTP Les organisations professionnelles, […] en présence d'amiante (en sous-section 4). […] Ces fiches sont rédigées en conformité avec le code du travail. […] lorsque le repérage ne peut être mis en œuvre pour des motifs prévus à l'article R. 4412-97-3 du code du travail, […]
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