Article L1237-18-1 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.

Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions7


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant que la société Téléperformance France, société anonyme à conseil d'administration, […] et disposant à la date du 31 décembre 2017 d'un effectif total de 2 175 salariés répartis sur treize sites distincts, a engagé le 10 janvier 2018 des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise en vue de la signature d'un accord collectif aux fins de rupture conventionnelle collective dans le cadre des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail ; […] l'administration du travail a, par une décision du 18 mai 2018, validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective de la société Téléperformance France ; que, […]

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20 octobre 2021, 21VE02220, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1237-19 du code du travail : « Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. / L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité ». Aux termes de l'article L. 1237-19-1 du même code : " L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : / 1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ; […] telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 15 septembre 2020, 20PA01285, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 18. Aux termes de l'article 2 du décret du 13 juillet 1998, dans sa rédaction issue du décret du 5 juin 2018 relatif aux instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations : « La Caisse des dépôts et consignations est dotée d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public qui est commune à l'ensemble de ses agents, quel que soit leur régime juridique et leur statut (…) ». […] notamment, de créer l'article L. 1237-19-1 du code du travail dont le 1° prévoit que l'accord collectif de rupture conventionnelle collective détermine les modalités et conditions d'information du comité social et économique.

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