Irrecevabilité 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 20/18211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 octobre 2020, N° 20/00356 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° 212 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18211 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2020 -Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/00356
APPELANTS
M. Z X
Chez Lydia X
[…]
[…]
Représenté par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
SCI X représentée par Maître Philippe BLERIOT, administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI X par ordonnance de référé du 14 octobre 2020
13 rue Saint-Marc
[…]
Représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
INTIMEE
Mme A Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3974 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par déclaration du 14 décembre 2020, M. Z X et la sci X ont fait appel de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un dossier les opposant à Mme A Y.
Dans son dernier écrit remis par voie électronique le 30 mars 2021 M. Z X et la sci X indiquent se désister de leur appel.
Mme Y n’a pas constitué avocat.
Il a été constaté lors de l’audience de plaidoirie que le timbre n’avait pas été réglé par les appelants.
SUR CE LA COUR:
En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. (…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de M. Z X et la sci X.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge de M. Z X et la sci X.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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