Article L1237-18-4 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

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Décisions16


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 22PA01353, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il ressort des dispositions du code du travail, notamment de ses articles L. 1237-17 et L. 1237-18-4, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité, décidée par le salarié en toute connaissance de cause, ne peut s'analyser en un licenciement pour motif économique et est exclusive des modalités applicables en cas de licenciement pour motif économique ;

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  • Crédit foncier·
  • Commun accord·
  • Mobilité·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Autorisation·
  • Inspecteur du travail·
  • Contrats

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 22PA01362
Annulation

[…] — il ressort des dispositions du code du travail, notamment de ses articles L. 1237-17 et L. 1237-18-4, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité, décidée par le salarié en toute connaissance de cause, ne peut s'analyser en un licenciement pour motif économique et est exclusive des modalités applicables en cas de licenciement pour motif économique ;

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  • Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation·
  • Compétence territoriale de l'inspecteur du travail·
  • Autorisation administrative·
  • Administration du travail·
  • Compétence territoriale·
  • Institutions du travail·
  • Inspection du travail·
  • Autorité compétente·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 22PA01366, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il ressort des dispositions du code du travail, notamment de ses articles L. 1237-17 et L. 1237-18-4, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité, décidée par la salariée en toute connaissance de cause, ne peut s'analyser en un licenciement pour motif économique et est exclusive des modalités applicables en cas de licenciement pour motif économique ;

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  • Crédit foncier·
  • Commun accord·
  • Rupture·
  • Mobilité·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Crédit·
  • Licenciement·
  • Autorisation
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