Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.
Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72.
Dans une série d'arrêts du 7 novembre 2018, la Cour de cassation précisait que les titulaires d'un congé de reclassement doivent bénéficier de la participation aux résultats de l'entreprise puisqu'ils demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue du congé (Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 17-18.936). Une décision logique dans la mesure où la qualité de bénéficiaire de la participation n'est pas liée à l'exécution ou la suspension du contrat de travail mais dépend de l'existence même d'un contrat de travail entre le salarié et l'employeur. La rupture du contrat de travail n'étant effective …
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