Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2402680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402680 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 5 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il demande un logement social, uniquement pour lui, de type T1 ou T2, sachant que le logement qu’il loue actuellement, à un prix trop élevé compte tenu de ses moyens, est occupé par trois de ses cousins alors que sa superficie est de seulement 25 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’a pas été jointe au recours et que la requête ne comprend pas l’énoncé des conclusions soumises au juge ;
— à titre subsidiaire, la composition familiale du requérant est incohérente et son logement n’est pas sur-occupé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 5 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par une décision du 8 février 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2024, rejeté cette demande au motif que les éléments fournis « ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (Monsieur mentionne être seul pourtant, il indique vivre dans le logement avec ses trois cousines qui ne sont pas inclus dans les personnes à loger), ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ». La requête de M. A est accompagnée de la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
4. La requête de M. A, qui n’est pas représenté par un avocat, contient l’exposé des raisons pour lesquelles il estime que sa demande de logement social aurait dû être reconnue prioritaire et urgente. Dès lors, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 février 2024 de la commission de médiation de Paris rejetant son recours amiable qu’il a produit à l’appui de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tirée de l’absence de conclusions de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de sa demande de logement social actualisée le 6 septembre 2023, être célibataire, sans personne à charge, et chercher un logement social uniquement pour lui. Il a également indiqué être actuellement l’unique locataire d’un logement privé d’une superficie de 25 m2, jugé trop petit, pour lequel il verse un loyer mensuel de 930 euros charges comprises. Si dans le formulaire de son recours amiable rempli le 29 septembre 2023, il a précisé vivre avec ses trois cousins, dont il n’avait pas fait mention jusqu’alors, ces seuls éléments ne sauraient caractériser, comme le relève la commission de médiation dans la décision litigieuse, une incohérence quant à la composition familiale de l’intéressé, alors qu’il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille, et que sa demande de logement social ne vaut que pour lui. La décision de la commission de médiation est ainsi entachée, pour ce motif, d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 8 février 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-3
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