Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.
[…] Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; […] Il est constant qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. […] En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, […] le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. L'article L 1235-3-2 ajoute que, […] cette indemnité est comprise entre 3 et 11, […]
[…] Il résulte également de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-3-2 du code de travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat travail. […] Or il ressort de l'article R. 4624-31 du code du travail qui prévoit que « le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, […]
[…] [Localité 3] […] L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. […] Troisièmement, en application des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, Mme [I] avait trois ans d'ancienneté et elle produit son relevé Pôle emploi du 30 novembre 2022 indiquant une indemnisation depuis le 21 juillet 2021, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 mai 2022 jusqu'au 24 avril 2023.
En substance cette décision expose que : Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail ; Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale ; La loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. […] L. 1235-3-2 nouveau). L'indemnité prud'homale peut se cumuler, le cas échéant, avec les indemnités versées en cas d'irrégularité en matière de licenciement économique (dont certaines sont par ailleurs diminuées par l'ordonnance), mais dans la limite des montants maximaux prévus par le barème.
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