Infirmation partielle 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 1er sept. 2023, n° 21/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cayenne, 16 juillet 2021, N° F20/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00392 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6X3
[M] [T]
C/
S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE (CAIRE) SOUS LE NOM COMMERCIAL AIR GUYANE EXPRESS
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00162
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE, présent lors des débats,
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT:
S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE (CAIRE) SOUS LE NOM COMMERCIAL AIR GUYANE EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mustapha KHITER, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me SEBILLOTTE, avocat au barreau de Guyane, présent lors des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 juillet 2023, puis prorogé au 1er septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Patricia GOILLOT, Conseiller rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Aurore BLUM, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN,Greffier placé, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a été embauché par la S.A AIR GUYANE selon contrat à durée indéterminée en date du 19 novembre 1992, en qualité de magasinier. À la suite de la liquidation judiciaire de la société, ce contrat de travail a été transféré à la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS dite S.A CAIRE. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [M] [T] occupait le poste de responsable magasinier.
Par l’avis du médecin du travail en date du 18 mai 2020, Monsieur [M] [T] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Selon la lettre recommandée avec accusé de réception date du 22 septembre 2020, Monsieur [M] [T] a pris acte de la rupture de son contrat travail.
Suivant requête en date du 23 septembre 2020 Monsieur [M] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre la S.A CAIRE en qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demandait au conseil des prud’hommes de :
— Juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à payer à Monsieur [M] [T] les sommes sollicitées :
— 69'543,45 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre 6954, 34 € au titre des congés payés y afférents,
— 46'855,52 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 4685,52 € au titre des congés payés y afférents,
— 34'932,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 493,21 €au titre des congés payés y afférents,
— 5145,47 € à titre de rappel de salaire d’octobre 2019 à septembre 2020,
— 8723,16 € à titre du changement de fonction,
— 7200 € à titre de rappels de primes pour les fonctions de déclarants douanes,
— 2500 € au titre de la résistance abusive,
— Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte outre les fiches de paye de janvier à octobre 2020 sous astreinte de 150 € par jour à compter la décision à intervenir,
— Condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à payer à Monsieur [M] [T] 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire ;
La S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS répliquait et demandait de :
— dire et juger que la prise d’acte de Monsieur [M] [T] produit les effets d’une démission,
— Rejeter l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Dire que l’indemnité de licenciement ne serait supérieure à 28'618,44 € et plus subsidiairement à 44'389 € si le salaire de référence de 1612,25 € n’était pas retenu,
— dire que l’indemnité compensatrice de préavis ne serait supérieure à 3224,50 € bruts outre 322,45 € à titre de congés payés sur préavis,
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts réclamés pour remise tardive des documents de fin de contrat.
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [M] [T] à payer à la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par décision du 16 juillet 2021, le conseil des prud’hommes de Cayenne à :
— Dit que la prise d’acte du 22 septembre 2020 effectuée par Monsieur [M] [T] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à verser à Monsieur [M] [T] les sommes qui suivent :
— 20'821,93 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4932,16 €au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 493,21 € au titre des congés payés y afférents,
— 14'796,48 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 662,90 €à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à remettre à Monsieur [M] [T] une attestation pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de la présente décision,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires accessoires à concurrence de neuf mois, et a fixé la moyenne des salaires à 1920,97 € bruts,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour l’entier jugement.
Monsieur [M] [T] a fait appel le 3 septembre 2021 de cette décision.
Par dernières conclusions d’appelant en date du 31 janvier 2023 et reprises pour l’audience du 5 mai 2023 Monsieur [M] [T] demande de :
— Débouter l’intimité de l’ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions ;
En conséquence et statuant à nouveau de :
— Déclarer les demandes accessoires complémentaires tendant aux mêmes fins et les moyens nouveaux recevables qu’aux appels,
— Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dispositions critiquées,
— Rappeler que la prise d’acte du 22 septembre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Monsieur [M] [T] à la somme de 2551,17 €,
— Condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS agissant sous le nom commercial AIR GUYANE EXPRESS à payer à Monsieur [M] [T] :
-14'013,97 € à titre de rappel des salaires de 2020,
— 5102,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 510, 23 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 43.369, 89 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 48'472,23 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15'307,02 € à titre d’indemnité de dissimulation d’emploi salarié,
— 7653,51 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de documents,
— 8820, 96 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de reversement des cotisations.
— Condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS agissant sous le nom commercial AIR GUYANE EXPRESS à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 5000 € au titre des frais de la seconde procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens,
— La condamner aux entiers dépens,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1237-1 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mise en demeure du 23 septembre 2020 ( Cass soc 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16933).
Par dernières conclusions d’intimée, également appelante incident, en date du 18 novembre 2022 et reprises pour l’audience du 05 mai 2023 la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS agissant sous le nom commercial AIR GUYANE EXPRESS produite pour l’audience du 5 mai 2023 demande de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ont ce qu’il a requalifié la prise date du 22 septembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de différente indemnité et rappel de salaire
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’aucun rappel de salaire ni aucune indemnité n’est due à Monsieur [M] [T]
— Dire et juger qu’aucun grief avancé par Monsieur [M] [T] à l’appui de sa prise date n’est fondée et ne serait en tout état de cause justifier la prise date qui va produire les effets d’une démission.
En conséquence, rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [T],
A titre subsidiaire :
— Fixer le salaire de référence de Monsieur [M] [T] à 1612,25 € bruts, à titre plus subsidiaire fixer celui-ci à 1830,54 € bruts,
— Dire et juger que l’indemnité de licenciement qui reviendrait à Monsieur [M] [T] ne saurait être supérieure à 28'618,44 €,
Et à titre plus subsidiaire si le salaire de référence retenu était de 1830,54 € bruts : Dire et juger que l’indemnité de licenciement qui reviendrait à Monsieur [M] [T] ne saurait être supérieur à 31'124, 20 €.
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de congé payé sur indemnité de licenciement,
— dire et juger que l’indemnité de préavis qui reviendrait à Monsieur [M] [T] ne saurait être supérieur à 3224,50 € bruts, outre 322,45 € de congés payés sur préavis,
à titre plus subsidiaire en cas de salaire de référence retenu de 1830, 54 € : dire et juger que l’indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 3661,08 € bruts outre 366,11 € de congés payés sur préavis.
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et rejeter la demande de congé payé sur dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et à titre plus subsidiaire réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
— Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé par soustraction de cotisations sociales, dire et juger que cette demande nouvelle est irrecevable en tout état de cause mal fondée et rejeter la demande de dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi et défaut de reversement des cotisations,
— À titre plus subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.
— Constater que Monsieur [M] [T] s’est vu verser indûment 9442,68 € nets à titre de l’IJSS subrogées et de maintien de salaire sur les mois d’octobre 2019 à février 2020 et 2411, 81 € nets à titre d’activité partielle entre le 1er et 17 mai 2020.
En conséquence,
— Prononcer la compensation entre ces sommes,
à titre plus subsidiaire,
— ordonner le remboursement à la société par Monsieur [M] [T] la somme de 9442,68 € nets à titre de l’IJSS subrogées et de maintien de salaire sur les mois d’octobre 2019 à février 2020 et
2411, 81 € nets à titre d’activité partielle entre le 1er et 17 mai 2020 qui lui ont été induement versées
— Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [M] [T].
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [M] [T] à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 05 mai 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte :
Selon l’article L 1231-1 du code du travail qui pose le principe selon lequel le contrat travail à durée indéterminée peut être rompu alternativement à l’initiative des parties ou d’un commun accord. En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont justifiés soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il doit être rappelé que la prise d’acte ne constituant pas un licenciement, ce sont les règles de preuve de droit commun qui s’appliquent. Il appartient donc au salarié d’établir les manquements qu’il reproche à son employeur, en cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
Il convient de rappeler que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu’il allègue à l’encontre de son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si ces derniers ne figurent pas dans cet écrit.
Il résulte également de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-3-2 du code de travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur, qui empêche la poursuite du contrat travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat travail par le salarié engendre la cessation immédiate du contrat travail. Il ressort des éléments du dossier tant en première instance qu’en appel que Monsieur [M] [T] reproche à son employeur le non-respect de la convention collective du transport aérien avec perte de salaire, le non-respect de l’avis de reprise suite à l’arrêt maladie de trois mois avec perte de salaire, le retard de plus de 15 jours après reprises pour le versement du salaire intégral, le non-respect de la reprise intégrale du salaire des mois de juillet et août 2020, le paiement des salaires entre 8 à 15 jours de retard, l’absence de réaction de l’employeur après déclaration d’inaptitude malgré l’intervention de l’inspecteur du travail demandant de procéder au licenciement, la nomination en qualité de responsable magasinier sans ajustement du coefficient dudit salaire, ainsi que l’arrêt de la prime de fonction de six ans au métier de déclaration douanes et le non paiement des salaires intégraux des mois de mars à mai 2020.
L’employeur en réplique conteste le non-respect de l’organisation de la visite médicale de reprise puisque selon lui à la date de l’arrêt travail le 5 janvier 2020, il n’avait repris n’y son poste de travail ni justifié sa situation. Il en est de même, selon lui, sur la période allant du 3 mars au 18 mai 2020 l’employeur reproche à Monsieur [M] [T] de ne pas l’avoir informé de la fin de son arrêt travail au 3 mars 2020.
Sur le non-respect des dispositions de conventions collectives et notamment pour le non paiement de salaire au titre du maintien de salaire, l’entreprise précise qu’il a bien perçu 100% de son salaire net et met en avant que Monsieur aurait perçu indûment des indemnités auxquelles il ne pouvait prétendre et qu’en conséquence aucun de rappel de salaire ne lui est dû.
Sur le retard dans la reprise de versement de salaire, l’employeur précise que l’entreprise était en activité partielle et qu’il a donc été payé eu égard à cette situation et quand bien même il aurait fallu maintenir le salaire en totalité il s’agirait d’une erreur qui ne pourrait être considérée comme un manquement grave justifiant la prise d’acte.
Il est acquis et non contesté que la prise d’acte de la rupture a été réalisée à l’initiative de Monsieur [M] [T] ceci selon lettre recommandée avec accusée réception en date du 22 septembre 2020 à laquelle il est fait expressément référence pour plus de détails. Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par le salarié et l’employeur ceci comme en première instance dans l’ordre de la lettre de prise d’acte.
Sur le non-respect de la convention collective de transport aérien du personnel au sol :
Il doit être constaté que ce grief n’est pas suffisamment précis pour caractériser un manquement grave même s’il est fait référence à la non prise en compte de primes mensuelles et d’un courrier envoyé par le salarié le 28 juillet 2020 qui fait grief à l’employeur de ne pas avoir appliqué l’arrêt conventionnel du maintien du salaire de cinq mois à 100 % et de ne pas avoir repris le paiement des salaires à la suite de sa déclaration d’inaptitude. Les termes de ce courrier sont imprécis confus et ne permettent pas de déterminer le manquement pour lequel le grief est mis en avant.
Sur le non-respect de la visite de reprise suite à un arrêt maladie de trois mois avec pour conséquence une perte de salaire :
Il ressort des écritures des parties que l’arrêt de travail courait jusqu’au 5 janvier 2020 et que le salarié n’a pas justifié dans les 72 heures qui suivent du motif de son absence.
Or il ressort de l’article R. 4624-31 du code du travail qui prévoit que « le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. » Ainsi le défaut d’organisation de la visite médicale de reprise fait continuer la période de suspension du contrat travail selon une jurisprudence de la chambre sociale, si le fait par l’employeur de laisser perdurer cette suspension peut dégénérer en manquement grave il convient de tenir compte en fait que le salarié a été convoqué auprès de la médecine du travail le 4 février 2020, par courrier adressé à l’employeur le 31 janvier 2020.
Ainsi la distance entre les faits qui supportent ce grief et la date effective de la prise d’acte a pour effet de réduire la gravité des conséquences car il est distant de plus de six mois. Or s’il y a lieu de constater que la visite de pré-reprise qui aurait eu pour effet de réduire ce délai n’a pas été organisée par le médecin du travail comme prévu dans l’article R. 4624-29 du code du travail. Dans ce cas de figure c’est le salarié qui doit assumer les conséquences de son absence le 6 janvier 2020 sans aucune information et ne peut se réfugier derrière le fait que la visite de reprise est eu lieu postérieurement dans un délai qui reste raisonnable même s’il est long et sans qu’il ne justifie s’être manifesté à cet égard.
En conséquence de quoi ce grief n’est pas constitutif d’un manquement grave.
Sur la reprise de salaire intégral du fait qu’il ait été déclaré inapte et effectué avec plus de 15 jours de retard:
Il apparaît à la lecture du courrier qu’il s’agit pour le salarié d’un défaut de reprise du paiement des salaires intégraux après le délai d’un mois passé la déclaration d’inaptitude, la déclaration d’inaptitude date du 18 mai 2020, de fait la reprise des salaires aurait dû être effective à compter du 19 juin 2020. Hors selon les pièces produites, l’employeur a payé le salarié en tenant compte du fait qu’il serait appliqué le régime du chômage partiel.
Cependant ce régime n’est pas applicable dans le cadre de l’article L.1226-4 du code du travail et aucune réduction ne peut être appliquée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat que l’employeur doit verser au salarié ceci selon une jurisprudence constante de la plus haute juridiction.
Il s’agit là non pas d’un salaire mais d’une indemnité et c’est bien à tort que l’employeur a appliqué au salarié le régime de l’activité partielle alors qu’il était déclaré inapte pour la période au-delà du mois suivant l’avis d’inaptitude.
Ceci, contrairement à ce qui est invoqué par l’employeur, correspond à un manquement grave de sa part en conséquence de quoi il n’est plus nécessaire de considérer les autres griefs ; et de dire que la prise d’acte sera jugée comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conséquences pécuniaires dépendant du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Avant de répondre à ces éléments, il convient de faire le point sur ce que l’appelant considère comme des demandes complémentaires et l’intimé des nouvelles demandes qui ne peuvent être reçues.
Selon l’article 564 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Selon l’article 565 du code de procédure civile :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Selon l’article 566 du code de procédure civile :
« les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Ainsi, au regard des dernières conclusions d’appelant, l’intimé demande le rejet de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé par soustraction de cotisations sociales comme étant une demande nouvelle.
Il ressort cependant de la combinaison des textes précités que cette demande qui n’avait pas été formulée en première instance apparaît comme le complément de ces premières demandes et poursuivent la même fin en vue de l’indemnisation du préjudice subi, cette demande sera donc étudiée.
Il peut être désormais évoqué les premiers postes d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé par soustraction de cotisations sociales :
Celle-ci relève de ce que l’employeur aurait volontairement eut recours à du travail dissimulé ou qu’il n’aurait pas volontairement cotisé au titre des cotisations sociales.
Il ressort des pièces au dossier que d’une part le demandeur n’apporte pas la preuve d’un travail dissimulé or c’est à celui qui invoque un fait de l’établir selon une jurisprudence constante à l’appui des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
D’autre part l’analyse des éléments du dossier tels que les bulletins de salaires ne permettent pas d’établir la réalité d’un travail dissimulé, le fait du non paiement de la totalité du salaire à taux plein qui est le fondement de la faute grave ne suffit pas en lui-même à fonder l’existence d’un travail dissimulé mais relève plutôt d’une erreur déjà sanctionée au plan du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être le fondement distinct d’un autre préjudice comme le travail dissimulé l’existence d’une mauvaise foi ou d’une volonté expresse ne permet pas de retenir dans le cas de l’espèce la volonté d’avoir recours à un travail dissimulé et encore moins de se soustraire volontairement aux cotisations sociales.
Ce moyen sera écarté.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation pôle emploi de septembre à décembre 2020 :
Il ressort des pièces du dossier que c’est par lettre recommandée du 22 septembre 2020 réceptionné le 24 septembre que l’appelant a pris acte de la rupture de son contrat de travail et réclamé la remise de cette attestation par courrier des 9 et 23 novembre 2020 réceptionnés le 24 novembre. Il a demandé à nouveau la délivrance des documents de fin de contrat et notamment l’attestation pôle emploi.
L’intimé de son coté n’apporte pas la preuve de ce qu’il ait délivré cette attestation, il est au contraire établi que jusqu’au 23 décembre 2020 cette attestation n’avait pas été fournie.
L’on sait que la non remise de cette attestation ne permet pas la prise en charge au niveau de l’allocation chômage et de l’ouverture des droits. Il y a donc eu un préjudice que l’on peut estimer.
Le calcul de trois fois le salaire de base d’un montant de 2551,17 € servira de fondement à la réparation de ce préjudice soit 7653,51€.
Sur le préjudice du fait du défaut de versement de cotisations retraite aux organismes sociaux :
Contrairement à ce que peut dire l’appelant il n’est pas établi qu’il y ait un défaut de versement de cotisations retraite aux organismes sociaux. Le relevé de carrière en date de novembre 2021 ne suffit pas à démontrer l’éventuel non-paiement au contraire des fiches de paye qui établissent un prélèvement fait par l’employeur à ce titre et cet élément apparaît distinct du contentieux lié à la prise d’acte et au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Afin de fixer cette indemnité, il faut avant tout déterminer la rémunération moyenne du salarié comme en première instance et au regard des fiches de paye de 2019 avant arrêt maladie le salaire brut du salarié était d’un montant de 4466,08 €. Ce montant qui sera retenu, de même l’ancienneté du travailleur peut être fixée comme en première instance à 27 ans et 10 mois.
En l’absence d’autres éléments en cause d’appel, il convient de confirmer le principe de première instance d’une indemnité de six mois de salaire soit un montant de 14'796,48 €.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon les termes des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail il est précisé que : « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure au montant suivant :1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, 2° un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans ».
Comme en première instance le salarié n’invoque aucune disposition particulière ni conventionnelle.
Il convient donc au regard de l’ancienneté de confirmer la décision de première instance que nous adoptons, soit un montant de 20'821,93 € bruts, il faut préciser que cette somme de nature indemnitaire n’est pas productrice d’indemnité de congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
C’est l’article L.1234-1 du code du travail qui précise que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié a le droit, et à condition d’une ancienneté d’au moins deux ans à un préavis de deux mois ce quantum n’est pas particulièrement critiqué par l’employeur puisqu’en souhaitant une somme inférieure il n’explique pas les raisons du choix de ces montants, le calcul des deux mois correspondant à la somme de 4932,16 € outre 493,21 € au titre des congés payés y afférents.
Dans les sommes demandées à titre de rappel de salaire :
Le salarié réclame la somme de 14'013,97 € à ce titre dans ce domaine régi par l’article 1353 du Code civil, qui précise « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Dans ce domaine le salarié prétend qu’il aurait dû toucher une somme de 29'221,81 euros et que déduction faite des sommes déjà perçues pour un montant de 15'207,84 € il reste donc à son profit un reliquat de 14'013,97 € à titre de rappel de salaire de janvier à septembre 2020.
Toutefois là encore et au regard de l’article 1353 du Code civil, il n’apporte pas la preuve du montant qui doit être payé puisqu’il intègre la prime de transport d’un montant de 2355,27 € bruts alors même qu’il était en arrêt maladie et qu’il n’avait pas repris. En conséquence,il n’est pas établi que cette prime de transport doive être payée. Il ressort de la convention collective nationale du personnelà laquelle le salarié se réfère que le salaire en compte est le salaire hors prime.
Ainsi comme en première instance dont nous adoptons les moyens, il apparaît que le seul salaire à retenir est celui de juillet et août 2020 soit un montant de 662,90 €, le surplus de la demande étant rejeté.
Au visa des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mis en demeure en date du 23 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
La S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS agissant sous le nom commercial AIR GUYANE EXPRESS succombant à l’instance devra supporter les dépens et vu la nature de l’affaire ainsi que la durée de la procédure, il paraît équitable de la condamner à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La cour rappelle qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour l’entière décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision du conseil des prud’hommes en date du 16 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte du 22 septembre 2020 effectuée par Monsieur [M] [T] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à verser à Monsieur [M] [T] les sommes qui suivent :
— 20'821,93 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4932,16 €au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 493,21 € au titre des congés payés y afférents,
— 14'796,48 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 662,90 €à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à remettre à Monsieur [M] [T] une attestation pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de la présente décision,
RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires accessoires à concurrence de neuf mois,
INFIRME pour le surplus,
Et y ajoutant et statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 7653,51€ au titre du défaut de remise de l’attestation pôle emploi,
CONDAMNE la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS aux entiers dépens,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mis en demeure du 23 septembre 2020,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires accessoires à concurrence de neuf mois,
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour l’entière décision.
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé au rang des minutes.
Le Greffier Le Président de chambre
Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
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