Cassation 11 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-60.197, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60197 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mai 2024, N° 23/11618 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493608 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00172 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Fragonard assurances, syndicat Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, société AWP France, syndicat CFE-CGC Fédération assurance |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 172 F-B
Pourvoi n° C 24-60.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 30],
2°/ M. [KL] [L], domicilié [Adresse 12],
ont formé le pourvoi n° C 24-60.197 contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AWP France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Fragonard assurances, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 33],
3°/ au syndicat CFE-CGC Fédération assurance, dont le siège est [Adresse 27],
4°/ au syndicat Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, dont le siège est [Adresse 17],
5°/ au syndicat UNSA fédération banques assurance et sociétés financières, dont le siège est [Adresse 14],
6°/ au syndicat SUD Solidaires assurance assistance union syndicale SUD, dont le siège est [Adresse 23],
7°/ au syndicat Fédération CFDT banques et assurances, dont le siège est [Adresse 29],
8°/ au comité social et économique AWP France et Fragonard assurances, dont le siège est [Adresse 35],
9°/ à M. [VL] [H], domicilié [Adresse 40],
10°/ à Mme [IW] [YR], domiciliée [Adresse 5],
11°/ à Mme [CE] [UR], domiciliée [Adresse 34],
12°/ à Mme [IL] [P], domiciliée [Adresse 8],
13°/ à M. [Z] [BZ], domicilié [Adresse 1],
14°/ à Mme [DJ] [AD], domiciliée [Adresse 28],
15°/ à Mme [FR] [SG], domiciliée [Adresse 32],
16°/ à M. [EG] [TW], domicilié [Adresse 36],
17°/ à Mme [RB] [BF], domiciliée [Adresse 10],
18°/ à M. [F] [EB], domicilié [Adresse 7],
19°/ à M. [GB] [FG] [HJ], domicilié [Adresse 9],
20°/ à Mme [C] [GE], domiciliée [Adresse 39],
21°/ à Mme [KZ] [BW], domiciliée [Adresse 4],
22°/ à M. [DW] [DL], domicilié [Adresse 15],
23°/ à Mme [TB] [TL], domiciliée [Adresse 33],
24°/ à M. [DE] [AX], domicilié [Adresse 41],
25°/ à Mme [ML] [NR],
26°/ à Mme [M] [FJ] [KB],
27°/ à M. [ZL] [W],
tous trois domicilés [Adresse 33],
28°/ à Mme [FU] [V], domiciliée [Adresse 22],
29°/ à Mme [EZ] [WR],
30°/ à M. [XB] [ZB],
tous deux domiciliés [Adresse 33],
31°/ à Mme [CG] [HR], domiciliée [Adresse 24],
32°/ à M. [K] [KW], domicilié [Adresse 20],
33°/ à Mme [IW] [B], domiciliée [Adresse 16],
34°/ à Mme [XW] [WG], domiciliée [Adresse 19],
35°/ à M. [I] [GL], domicilié [Adresse 37],
36°/ à Mme [ZW] [JR], domiciliée [Adresse 38],
37°/ à M. [IB] [U], domicilié [Adresse 3],
38°/ à M. [BK] [DR], domicilié [Adresse 11],
39°/ à M. [DO] [VB], domicilié [Adresse 18],
40°/ à Mme [YG] [GW] [LG], domiciliée [Adresse 31],
41°/ à M. [PG] [HG] [X], domicilié [Adresse 21],
42°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6],
43°/ à M. [XL] [A], domicilié [Adresse 2],
44°/ à Mme [E] [OB], domiciliée [Adresse 33],
45°/ à M. [LR] [NG], domicilié [Adresse 42],
46°/ à M. [JG] [UG],
47°/ à M. [MB] [EW],
48°/ à Mme [CL] [G],
tous trois domicilés [Adresse 33],
49°/ à Mme [RW] [RL], domiciliée [Adresse 26],
50°/ à Mme [SR] [D], domiciliée [Adresse 45],
51°/ à Mme [VW] [PR],
52°/ à M. [CB] [N],
tous deux domicilés [Adresse 33],
53°/ à Mme [J] [OL], domiciliée [Adresse 13],
54°/ à Mme [R] [MW], domiciliée [Adresse 33],
55°/ à Mme [EL] [OW], domiciliée [Adresse 25],
56°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 33],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AWP France et Fragonard assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération CFDT banques et assurances, de MM. [H], [AX], [NG], [UG], [N], de Mmes [YR], [UR], [TL], [NR], [V], [WR] et [OB], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 21 mai 2024) et les productions, les sociétés AWP France et Fragonnard assurances (les sociétés) forment, au sein de l’unité économique et sociale AWP, un établissement unique doté d’un comité social et économique commun (le comité), représentant les salariés répartis sur les sites de [Localité 44] et du [Localité 43].
2. Un accord de dialogue social du 17 décembre 2018 prévoit la mise en place de deux commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et de six commissions spécialisées (formation, information et aide au logement, égalité professionnelle, économique, protection sociale, activités sociales et culturelles), dont les membres sont désignés par le comité parmi ses membres. Il prévoit également la désignation de représentants de proximité pour chacun des sites.
3. Par requêtes des 22 et 24 novembre 2023, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (la fédération) et M. [L] (le salarié) ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des désignations des représentants de proximité des sites du [Localité 43] et de [Localité 44], des membres de la CSSCT et des membres des autres commissions du comité, auxquelles celui-ci a procédé le 7 novembre 2023.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La fédération et le salarié font grief au jugement de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise ; que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux ; qu’il en résulte que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête ; qu’en décidant néanmoins que la contestation des délibérations par lesquelles le comité social d’entreprise désigne les représentants de proximité devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d’assignation, et non par voie de requête, le tribunal a violé les articles L. 2313-7, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile :
5. L’article L. 2313-7 du code du travail dispose que l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L’accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
6. En application de l’article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.
7. Aux termes de l’article R. 211-3-15, 1°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise.
8. Aux termes de l’article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction applicable, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe.
9. En vertu de l’article 761, 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire.
10. La Cour de cassation juge qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-13.206, publié).
11. Pour déclarer irrecevable la contestation de la désignation des représentants de proximité, le jugement retient qu’elle n’a pas été formée par voie d’assignation.
12. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
13. La fédération et le salarié font le même grief au jugement, alors « que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise ; que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux ; qu’il en résulte que la contestation de la désignation des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés parmi les membres du comité social et économique, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête ; qu’en décidant néanmoins que la contestation des délibérations par lesquelles le comité social d’entreprise désigne les membres de commissions de santé, sécurité et conditions du travail, devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d’assignation, et non par voie de requête, le tribunal a violé les articles L. 2315-36, L. 2315-39, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile :
14. Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l’article L. 2315-38 du même code est confié par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d’ordre public.
15. En application de l’article R. 2314-24 du même code, le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.
16. Aux termes de l’article R. 211-3-15, 1°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise.
17. Selon l’article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction applicable, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe.
18. En vertu de l’article 761, 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire.
19. La Cour de cassation juge que lorsqu’il connaît d’une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours (Soc., 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.714, publié).
20. Il résulte dès lors de l’application combinée des textes précités que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
21. Pour déclarer irrecevable la contestation de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, le jugement retient qu’elle n’a pas été formée par voie d’assignation.
22. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
23. La fédération et le salarié font le même grief au jugement, alors « que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise ; que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux ; qu’il en résulte que la contestation de la désignation des membres d’autres commissions du comité social d’entreprise, tels que les membres de commissions supplémentaires instituées par l’article L. 2315-45 du code du travail doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête ; qu’en décidant néanmoins que la contestation des délibérations par lesquelles le comité social d’entreprise désigne les membres d’autres commissions du comité social d’entreprise, telles que la commission supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers prévue par l’article L. 2315-45 du code du travail, devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d’assignation, et non par voie de requête, le tribunal a violé les articles L. 2315-45 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile :
24. L’article L. 2315-45 du code du travail dispose qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers. Le cas échéant, l’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
25. Selon les articles L. 2315-46 et L. 2315-47 du code du travail, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central. Cette commission comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.
26. Selon l’article L. 2315-49 du code du travail, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation.
27. Selon les articles L. 2315-50 et L. 2315-56 du même code, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une commission d’information et d’aide au logement des salariés et une commission de l’égalité professionnelle sont créées au sein du comité social et économique.
28. En application de l’article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.
29. Aux termes de l’article R. 211-3-15, 1°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise.
30. Selon l’article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction applicable, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe.
31. En vertu de l’article 761, 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire.
32. Il résulte de l’application combinée de ces textes que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
33. Pour déclarer irrecevable la contestation de la désignation des membres des autres commissions, le jugement retient qu’elle n’a pas été formée par voie d’assignation.
34. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés AWP France et Fragonnard assurances à payer à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et à M. [L] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Décret n°2020-1214 du 2 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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