Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-14.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.114 24-14.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2024, N° 23/04191 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00528 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° N 24-14.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
1°/ La fédération Communication conseil culture CFDT (F3C CFDT), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 4],
5°/ Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 6],
7°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 8],
9°/ Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 9],
10°/ M. [O] [U], domicilié [Adresse 10],
11°/ Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 11],
12°/ Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 12],
13°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 13],
ont formé le pourvoi n° N 24-14.114 contre le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
2°/ au syndicat S3I, dont le siège est [Adresse 15],
3°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 16],
4°/ au syndicat FIECI CFE CGC, dont le siège est [Adresse 17],
5°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 18],
6°/ au syndicat CGT Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 19],
7°/ à comité social et économique de la société Sopra Steria Group, dont le siège est [Adresse 20],
8°/ au syndicat Specis-UNSA, dont le siège est [Adresse 21],
9°/ au syndicat Traid union, dont le siège est [Adresse 22],
10°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 23],
11°/ à Mme [G] [ZS], domiciliée [Adresse 24],
12°/ à M. [LJ] [AE], domicilié [Adresse 25],
13°/ à M. [KS] [NL], domicilié [Adresse 22],
14°/ à M. [PA] [JM], domicilié [Adresse 26],
15°/ à Mme [SV] [CF], domiciliée [Adresse 27],
16°/ à M. [LX] [TR], domicilié [Adresse 28],
17°/ à Mme [LW] [PF], domiciliée [Adresse 29],
18°/ à M. [OU] [JR], domicilié [Adresse 30],
19°/ à Mme [KK] [UJ], domiciliée [Adresse 31],
20°/ à M. [TQ] [JC], domicilié [Adresse 32],
21°/ à Mme [BT] [ID], domiciliée [Adresse 33],
22°/ à M. [KI] [ZG], domicilié [Adresse 34],
23°/ à Mme [NX] [BW], domiciliée [Adresse 35],
24°/ à M. [LP] [WM], domicilié [Adresse 36],
25°/ à Mme [Y] [DX], domiciliée [Adresse 37],
26°/ à Mme [OD] [BJ], domiciliée [Adresse 38],
27°/ à M. [OU] [FG], domicilié [Adresse 39],
28°/ à M. [AH] [BQ], domicilié [Adresse 40],
29°/ à Mme [TP] [ZX], domiciliée [Adresse 41],
30°/ à M. [SS] [PN], domicilié [Adresse 42],
31°/ à Mme [PI] [ZX], domiciliée [Adresse 43],
32°/ à M. [KH] [VR], domicilié [Adresse 44],
33°/ à Mme [TI] [SE], domiciliée [Adresse 45],
34°/ à M. [Q] [JJ], domicilié [Adresse 46],
35°/ à M. [DW] [YJ], domicilié [Adresse 47],
36°/ à M. [EH] [QD], domicilié [Adresse 48],
37°/ à Mme [GF] [NB], domiciliée [Adresse 49],
38°/ à M. [OU] [PQ], domicilié [Adresse 50],
39°/ à Mme [OQ] [ZK] [VA], domiciliée [Adresse 51],
40°/ à M. [EK] [FK], domicilié [Adresse 52],
41°/ à Mme [EI] [HH] [GG], domiciliée [Adresse 53],
42°/ à M. [JD] [AZ], domicilié [Adresse 54],
43°/ à Mme [JY] [PK], domiciliée [Adresse 55],
44°/ à M. [P] [DI], domicilié [Adresse 56],
45°/ à M. [YO] [OF], domicilié [Adresse 57],
46°/ à Mme [JT] [PJ], domiciliée [Adresse 58],
47°/ à M. [TW] [LO], domicilié [Adresse 59],
48°/ à Mme [NV] [LD], domiciliée [Adresse 60],
49°/ à M. [RJ] [KO], domicilié [Adresse 61],
50°/ à M. [WE] [IA], domicilié [Adresse 62],
51°/ à M. [EB] [XU], domicilié [Adresse 63],
52°/ à Mme [PL] [UB], domiciliée [Adresse 64],
53°/ à Mme [EW] [CT], domiciliée [Adresse 65],
54°/ à Mme [HX] [FD], domiciliée [Adresse 66],
55°/ à M. [SY] [PM], domicilié [Adresse 67],
56°/ à Mme [HX] [OP], domiciliée [Adresse 68],
57°/ à M. [RZ] [BR], domicilié [Adresse 69],
58°/ à Mme [RV] [EL] [QR], domiciliée [Adresse 70],
59°/ à Mme [L] [SH], domiciliée [Adresse 71],
60°/ à M. [KS] [NP], domicilié [Adresse 72],
61°/ à M. [OU] [VY], domicilié [Adresse 73],
62°/ à Mme [Y] [CR], domiciliée [Adresse 74],
63°/ à M. [Q] [MG], domicilié [Adresse 75],
64°/ à Mme [YC] [BF], domiciliée [Adresse 76],
65°/ à M. [ZC] [GO], domicilié [Adresse 77],
66°/ à Mme [XC] [QL], domiciliée [Adresse 78],
67°/ à Mme [B] [HQ], domiciliée [Adresse 79],
68°/ à M. [PA] [TL], domicilié [Adresse 80],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de La fédération Communication conseil culture CFDT, de MM. [Z], [K], [M], [J], [C], [U] et [T] et de Mmes [A], [X], [H], [V] et [I], ainsi que l’avis écrit et oral de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2024), un avenant n° 3 à l’accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel a été signé entre les sociétés de l’unité économique et sociale Sopra Steria Group, dont fait partie la société Sopra Steria Group, et les organisations syndicales représentatives, le 18 avril 2023.
2. Les élections des membres du comité social et économique d’établissement de la société Sopra Steria Group (le comité) se sont tenues du 7 au 14 novembre 2023.
3. Le 30 novembre 2023, les membres du comité ont procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions.
4. Par requête enregistrée le 11 décembre 2023, le syndicat S3I et trois de ses élus au comité, M. [E], Mme [ZS] et M. [AE] (le syndicat et ses élus), ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de la totalité de ces désignations.
5. La fédération F3C CFDT, MM. [Z], [K], [M], [J], [C], [U], [T] et Mmes [A], [X], [H], [V] et [I] (la fédération et ses élus) ont soulevé la nullité de la saisine du tribunal judiciaire par voie de requête et ont subsidiairement demandé de débouter les requérants.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La fédération et ses élus font grief au jugement de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la requête du syndicat et ses élus et d’annuler les cent-treize désignations des quinze membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), des quarante-cinq membres des cinq commissions obligatoires et des cinquante-trois membres des quatre commissions facultatives, effectuées le 23 novembre 2023 au sein du comité, alors « que selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; qu’aux termes de l’article 750, alinéa 1, du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation ; que selon l’article 760, alinéa 1, dudit code, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ; qu’aucune disposition ne prévoit la saisine du tribunal judiciaire par voie de requête, sans représentation obligatoire d’un avocat, pour la contestation de la désignation des membres la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique et des autres commissions obligatoires et facultatives constituées en son sein ; qu’en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur la requête tendant à l’annulation des 113 désignations des différentes commissions du CSE d’établissement de la société Sopra Steria Group que les demandeurs avaient déposé sans être représentés par un avocat, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les articles 750, alinéa 1, et 760, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
8. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l’organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
9. En l’espèce, le tribunal judiciaire, devant lequel les parties n’étaient pas tenues d’être représentées, a exactement retenu qu’il avait été valablement saisi par requête, tant de la contestation relative à la désignation des membres de la CSSCT, que de celle relative à la désignation des membres
des commissions prévues par l’avenant n° 3 à l’accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel du 18 avril 2023.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. La fédération et ses élus font grief au jugement d’annuler les cent-treize désignations des quinze membres de la CSSCT, des quarante-cinq membres des cinq commissions obligatoires et des cinquante-trois membres des quatre commissions facultatives, effectuées le 23 novembre 2023 au sein du comité, alors « qu’ils faisaient valoir que la présentation des listes communes aux sept syndicats pour la désignation des membres des commissions du comité économique et social était conforme aux règles fixées par l’avenant 3 de l’accord collectif de mise en place des institutions représentatives du personnel du 18 avril 2023, lesquelles exigeaient le vote d’une résolution unique pour chaque commission et donc la constitution d’une liste commune de candidats pour l’ensemble des postes à pourvoir ; qu’ils ajoutaient qu’en tout état de cause, un vote pour chaque siège n’aurait eu aucune conséquence sur l’issue du scrutin puisque le syndicat S3I ne disposait que de trois élus au sein du CSE sur les 36 membres et que leurs candidats n’auraient donc jamais été élus ; qu’ils précisaient que le syndicat S3I avait été au surplus mis en mesure de présenter ses propres candidats ; qu’en s’abstenant d’examiner ce moyen, le tribunal judiciaire a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
13. Pour annuler l’ensemble des désignations des membres des commissions auxquelles avait procédé le comité le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire retient l’existence d’une atteinte au respect des principes généraux régissant le droit syndical et l’existence d’une entente entre les organisations syndicales destinée à exclure un syndicat minoritaire.
14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la fédération et de ses élus qui soutenaient que le syndicat avait été mis en mesure de présenter ses propres candidats et qu’en tout état de cause, son très faible nombre d’élus ne lui permettait pas de pouvoir obtenir des désignations, quel que soit le mode de scrutin retenu, le tribunal judiciaire n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la requête relative à la contestation de la désignation des membres de la CSSCT et des commissions prévues par l’avenant n° 3 à l’accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel du 18 avril 2023, le jugement rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Avenant n° 3 du 22 décembre 2020 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
- Décret n°2020-1214 du 2 octobre 2020
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- Code de l'organisation judiciaire
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