Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 mars 2025, n° 2209024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 727,92 euros ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant que cette décision ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 181,98 euros, de cet indu de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu les sommes en litige, celles-ci ayant vraisemblablement été versées sur le compte de son ex-conjoint, qui a quitté le foyer le 17 juillet 2022 ;
— elle a bien déclaré les sommes perçues dans le cadre de son service civique, de sorte que l’indu litigieux ne résulte pas d’une erreur de sa part ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, étant mère isolée.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu, pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Pas-de-Calais a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 727,92 euros. Mme A a alors sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 octobre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 181,98 euros. Par les moyens qu’elle invoque, Mme A doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu initial et comme contestant la décision du 24 octobre 2022, en tant qu’elle laisse à sa charge une somme de 545,94 euros.
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
2. L’alinéa premier de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Informée par courrier du 29 novembre 2024 de ce que le présent jugement été susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, Mme A n’a pas justifié avoir formé un tel recours administratif dans le délai de huit jours qui lui était imparti, ni même ultérieurement. En l’absence de recours préalable, les conclusions de la requête tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que le département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’un rappel de conclusions, ni communiqué les pièces mentionnées à l’article R. 772-8 du code de justice administrative sollicitées par un courrier du 5 décembre 2023, a accordé une remise partielle de dette à Mme A, de sorte que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
7. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales Pas-de-Calais du 29 janvier 2025 mentionnant un quotient familial de 428 euros, que Mme A, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme A une remise gracieuse de la totalité de l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge par la décision contestée, soit à hauteur de 545,94 euros.
DÉ C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 545,94 euros, compte tenu de la remise partielle à hauteur de 181,98 euros déjà accordée par la décision contestée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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