Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-77 sont réalisées comme suit :
1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées par le comité social et économique représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
b) Elles sont formulées dans les mêmes formes que celles autorisées pour les actionnaires ;
c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ;
2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
b) Elles sont adressées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Une interrogation subsiste néanmoins s'agissant de la forme des sociétés concernées, en l'absence de précisions apportées par le Code du travail : l'ensemble des sociétés commerciales ou uniquement les sociétés par actions. Selon le courant majoritaire, […] l'assemblée générale peut être sollicitée par le CSE dans les conditions prévues par l'article L.2312-77 du Code du travail. Premièrement, le comité peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale si un cas «d'urgence» le justifie. […] Visée aux articles R.2312-32 et R.2312-33 du Code du travail, la procédure diffère selon la forme de la société. […]
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