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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 mars 2022, n° 21/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00298 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 7 janvier 2021, N° 19/000199 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AFTE, S.A.R.L. OPEN ENERGIE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Minute n°22/00109
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ORDONNANCE DU 10 Mars 2022
-----------------------------------------------------------------------------
RG N° : N° RG 21/00298 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNR7
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/000199
---------------------------------------------------------------------------
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame B-C Z née X
[…]
[…]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
APPELANTS
[…]
[…]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. AFTE
[…]
[…]
Non représentée
S.A.R.L. OPEN ENERGIE venant aux droits de la SARL AFTE, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentant : Me B VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMES
Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre chargée de la mise en état,
Assistée de Madame GUIMARAES, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment condamné M. Y
Z et Mme B-C X épouse Z à verser à la SA Cofidis la somme de 25.674,36 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,64% à compter du 18 août 2020 sur la somme de 23.500 euros et au taux légal sur la somme de 200 euros.
Par déclaration déposée au greffe le 4 février 2021, M. et Mme Z ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions sur incident du 30 juillet 2021, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la SA
Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner la radiation de la procédure jusqu’à complet règlement des causes du jugement et de condamner les appelants à lui verser 1.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que M. et Mme Z n’ont pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et signifié les 11 et 15 février 2021.
Par conclusions sur incident du 9 décembre 2021, M. et Mme Z concluent au rejet de la demande de radiation et celle au titre des frais irrépétibles et sollicitent la condamnation de la SA Cofidis à leur verser
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Ils font valoir que leurs moyens d’appel sont sérieux, que leur situation financière ne leur permet pas de faire face à la condamnation et que les conséquences seraient manifestement excessives pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas
d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que
l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans
l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme Z n’ont pas exécuté le jugement rendu le 7 janvier
2021 revêtu de l’exécution provisoire et signifié les 11 et 15 février 2021, les condamnant notamment à verser
à la SA Cofidis la somme de 25.674,36 euros.
Si les appelants prétendent être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ils n’en justifient pas, alors qu’il ressort des pièces produites qu’ils disposent de revenus mensuels de plus de 3.400 euros et d’une épargne de 6.832,41 euros. Il n’est dès lors pas démontré que l’exécution du jugement serait impossible ni qu’elle aurait des conséquence manifestement excessives pour les appelants, de sorte qu’il convient d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu’après justification par les appelants de l’exécution du jugement sur le paiement de la somme de 25.674,36 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance qui pourra être reprise ultérieurement.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la procédure et dit qu’elle sera remise au rôle sur justification de l’exécution du jugement sur le paiement de la somme de 25.674,36 euros par M. et Mme Z ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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