Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019 - art. 1
Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.
Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
R. 2316-1) : – Le nombre des membres du CSE central ne peut pas dépasser 25 titulaires et 25 suppléants ; – Chaque établissement peut être représenté au CSE central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants. 3/ Répartition des sièges entre les établissements et les collèges Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l'article […] L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. […] L 2316-8, al. 1). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail, que le comité social et économique central est composé de l'employeur ou de son représentant et d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, […] pour valider, à l'instar de cette dernière, la désignation pour l'établissement hospitalier de 11 membres titulaires, pour l'établissement centre de recherche de 5 membres titulaires et pour l'établissement d'1 membre titulaire ainsi que d'un nombre égal de membres suppléants, […]
[…] Se fondant notamment sur les dispositions des articles L2312-8, 2316-1 et 2316-20 du code du travail, […] En effet l'article R 4121-1 du code du travail dispose que «'l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3 (…)'», l'article R 4121-2 précisant': «' la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée': 1° au moins chaque année'; 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L4612-8'; […]
[…] A cette audience, les sociétés de l'UES Sodexo France, maintenant les prétentions contenues dans leur requête, ont fait valoir au visa des articles L2316-4 er R2316-1 du code du travail ainsi que d'une décision de la DREETS en date du 5 juillet 2024, que chaque établissement dispose, en fonction de leur effectif, de 1 à 3 sièges de représentants titulaires et de 1 à 3 sièges de représentants suppléants au sein du CSEC. Elles précisent que :